SCANDALES A L'EMPLOI
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Les derniers pièges de la création d’entreprise dite initiative
économique
Ce qu’aucun réseau d’accompagnement à la création ne
vous dira,
ils sont financés pour vous assassiner
De quoi s’interroger sur l’utilité des aides à la
création d’entreprises !
Société Civile N° 32 janvier 2004 (page 28) revue de l’IFRAP
Institut Français de Recherche sur les Administrations Publiques –
Un seul texte en
faveur de la création d’entreprise
J.O
n° 179 du 5 août 2003 page 13449
LOIS
LOI n° 2003-721 du 1er août
2003 pour l'initiative économique (1)
NOR: ECOX0200174L
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 35
I. -
L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de
l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime
visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès
l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu
effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès
l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu
effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a
exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
L’annulation
dissimulée de cet article par la circulaire N° 1 (le prétexte invoqué par la Pègre Sociale,
« la mise en
pratique de l’article 35 »
Sauf que la clarté de cette première circulaire est d’assurer des recettes pour les magouilles sociales défendues par des « partenaires sociaux .» Les créateurs contraints de se créer leur emploi doivent rester dans la catégorie des « Travailleurs pauvres » et continuer d’en représenter les 2/3. Merci RAFFARIN, Merci DUTREIL et Cie . . .
Circulaire DSS/SDFSS/5B/n°04/205
du 4 mai 2004 relative à l’application de l’article 35 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
Cotisations et contributions de sécurité
sociale des travailleurs non salariés relevant
du régime fiscal de la micro entreprise ou
du régime déclaratif spécial.
Résumé : Les employeurs et travailleurs indépendants (ETI) relevant
du régime fiscal de la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial
peuvent demander le bénéfice de modalités simplifiées de règlement de leurs
cotisations et contributions de sécurité sociale. |
Mots - clés : ETI - régime fiscal de la
micro entreprise ou du régime déclaratif spécial. - |
Textes abrogés
: néant Textes modifiés :
Articles L 131-6 et L 136-3 du code de
la sécurité sociale (CSS) |
L’article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique
a complété les articles L 131-6 et L 136-3 du code de la sécurité sociale
(CSS).
Ces dispositions nouvelles permettent, dès 2004, sur demande, aux
travailleurs indépendants imposés soit selon le régime de la micro-entreprise
déterminé par l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), soit selon le
régime déclaratif spécial de l’article 102 ter du même CGI, de déroger
aux modalités habituelles de paiement des cotisations et contributions sociales
(provision, régularisation, assiettes forfaitaires de début d’activité), telles
qu'elles résultent des autres dispositions que comportent les articles L 131-6
et L 136-3 du CSS.
Désormais, ces travailleurs indépendants
peuvent demander à ce que ces cotisations et contributions soient calculées,
dès l’année au titre de laquelle elles sont dues, sur la base du revenu
effectivement réalisé au cours de cette même année et non plus sur celui de l’avant-dernière année ou sur l’assiette
forfaitaire des cotisations des deux premières années d’activité évoquée au 6ème alinéa de
l’article L 131-6 ou de la première année d’activité mentionnée au
4ème alinéa
de l’article L 131-6 CSS, pour ce qui concerne la CSG/CRDS.
La présente circulaire précise les modalités pratiques du nouveau
dispositif. Après un bref rappel des dispositions des articles 50-0 et 102 ter
du CGI, elle aborde successivement les modalités :
- de demande du bénéfice de la
disposition nouvelle ;
- de calcul et de paiement, à titre provisoire, des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
- de calcul et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale définitives.
I – Le régime de la micro entreprise et le régime déclaratif
spécial.
L’article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique
s’adresse aux petites entreprises bénéficiant de dispositions fiscales
avantageuses et simplifiées :
- l’article 102 ter CGI fixe le régime déclaratif spécial
pour les bénéfices non commerciaux. Le bénéfice de ce régime est réservé aux
contribuables percevant des revenus non commerciaux n’excédant pas, au cours
d’une année civile, 27000 € hors taxes. Dans ce cas, le montant brut des
recettes annuelles est diminué d’une réfaction forfaitaire de 37 %.
- l’article 50-0 CGI fixe le régime de la
micro entreprise pour les entreprises artisanales, commerciales ou
industrielles. Ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires
annuel n’excède pas :
q
76300 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement. Dans ce
cas, le chiffre d’affaires hors taxes est diminué d’un abattement forfaitaire de 72 %.
q
27000 € hors taxes dans les autres
cas de bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce second cas, le chiffre
d’affaires est diminué d’un abattement forfaitaire de 52 %.
II – Modalités de demande du bénéfice de la nouvelle disposition
relative au calcul simplifié des cotisations et contributions de sécurité
sociale.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions
du septième alinéa de l’article L 131-6 et du sixième alinéa de l’article L
136-3 au titre d’une année, les employeurs et travailleurs indépendants imposés
selon l’un des deux régimes fiscaux décrits au I de la présente circulaire
formulent une demande en ce sens, par lettre adressée à chacun des organismes
de sécurité sociale dont ils relèvent.
A l’appui de cette demande, ils joignent
le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes professionnelles
qu’ils estiment, au vu du déroulement de leur activité économique, pouvoir
réaliser au cours de l’année civile en cours ainsi que l’avis d’imposition
relatif à l’année précédente et mentionnant le régime fiscal qui leur est
applicable. Cette dernière pièce n’est pas exigible au titre de l’année au
cours de laquelle débute l’activité indépendante.
III – Modalités de calcul et de paiement à titre provisoire des
cotisations et contributions de sécurité sociale.
Pendant l’année au cours de laquelle
prend effet la demande, les dispositions qui suivent s’appliquent, sans
préjudice du règlement des cotisations et contributions restant dues au titre
des années antérieures, en application des dispositions des articles L 131-6 et
L 136-3 CSS autres que celles évoquées dans la présente circulaire.
A compter de l’année civile au cours de laquelle prend effet la
demande, les travailleurs indépendants concernés versent des cotisations et
contributions provisoires afférentes à l’année en cours, selon
l’échéancier qui leur applicable.
Dans un premier temps, le
travailleur indépendant procède à l’estimation, selon le cas, de son chiffre
d’affaires annuel hors taxes ou du montant annuel de ses recettes
professionnelles, comme il y est incité par la mise en oeuvre quotidienne des
prescriptions de :
q
l’article L 123-28 du code du
commerce lequel prévoit « l’enregistrement au jour le jour des recettes
encaissées et des dépenses payées…. » ou la « tenue d’un livre mentionnant
chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues au titre de
l’activité professionnelle » (bénéfices industriels et commerciaux) ;
q
l’article 102 ter point 4 du CGI qui oblige à « un
détail journalier des recettes professionnelles » (bénéfices non commerciaux).
Une fois cette estimation faite, nécessairement inférieure ou, au
plus, égale à l’un des chiffres mentionnés au I de la présente circulaire, le
chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes professionnelles est
minoré de l’abattement idoine résultant de l’application des articles 50-0 ou
102 ter du CGI. Cet abattement est établi
au vu de l’avis d’imposition de l’année précédente qui aura été produit par le
travailleur indépendant.
Dans le cas particulier d’une demande formulée au cours de la
première année d’activité du travailleur indépendant et s’y rapportant, la
qualité de bénéficiaire du régime de la micro entreprise ou du régime
déclaratif spécial pourra être admise, dès lors que le chiffre d’affaires ou le
revenu non commercial déclaré, ajusté prorata temporis, reste inférieur
aux montants mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, eux-mêmes
ajustés prorata temporis, conformément aux dispositions du point 1. De
ces deux articles.
IV – Modalités de calcul et paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale définitives.
Les cotisations et contributions
afférentes à une année déterminée, sont calculées, à titre définitif, dans les
conditions de droit commun, sur la base des éléments contenus dans la
déclaration commune de revenus (DCR) souscrite en application de l’article R
115-5 CSS.
Les cotisations et contributions
acquittées à titre provisoire sont imputées sur les cotisations et
contributions annuelles ainsi calculées, lesquelles ne sauraient cependant être
inférieures :
- s’agissant de la cotisation due à la
caisse mutuelle régionale d’assurance maladie, à celle résultant de
l’application du premier alinéa de l’article D 612-5 CSS ;
- s’agissant de la cotisation due aux
régimes d’assurance vieillesse de base des professions artisanales,
commerciales et industrielles, à celle résultant de l’application du second
alinéa de l’article D 633-2 CSS.
Il est par ailleurs précisé que la majoration
de retard de 10 % prévue au 5ème alinéa de l’article L 131-6 et au 4ème alinéa de l’article L 136-3 CSS,
telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
relatives aux mesures de simplification des formalités concernant les
entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les
particuliers employeurs, n’est pas applicable aux travailleurs indépendants
visés par les présentes dispositions.
En cas de franchissement des limites de
chiffres d’affaires ou de revenu non commercial mentionnés aux articles 50-0 et
102 ter du CGI, constaté au vu de la déclaration commune de revenu se rapportant à une
année déterminée, les employeurs et travailleurs indépendants perdent le
bénéfice du régime prévu par les articles L 131-6 (7ème alinéa) et L
136-3 (6ème alinéa) dès l’année au cours de laquelle a eu lieu ce
dépassement. Ce franchissement étant constaté l’année suivante, les intéressés
relèvent alors ipso facto des autres dispositions desdits articles.
**
Par ailleurs, je vous demande :
1° par tout moyen de publicité, de faire connaître les présentes
dispositions aux travailleurs indépendants susceptibles d’être concernés par
celles-ci, que les intéressés relèvent déjà de l’article 50-0 ou de l’article
102 ter du CGI – ainsi qu’il ressort le cas échéant des informations
contenues dans la DCR – ou que ceux-ci débutent leur activité indépendante.
A cet égard, vous les informerez notamment en :
- joignant une lettre d’information au prochain
appel de cotisations ou contributions ;
- inscrivant le contenu de la mesure
dans la prochaine mise à jour des brochures (sur support papier ou Internet)
destinées aux professions indépendantes et relatives à la protection sociale du
créateur d’entreprise (artisan- commerçant –industriel –profession libérale) ;
- mentionnant expressément et en
détaillant de façon pédagogique, les présentes dispositions sur vos sites
Internet respectifs ;
2° en outre, de me faire parvenir, sous le timbre de la direction
de la sécurité sociale, sous direction du financement de la sécurité sociale,
Bureau 5 B :
- un premier bilan de la mesure pour le
1er octobre
prochain, en m’indiquant les moyens de publicité que vous aurez employés ;
- ensuite, à la fin du mois de janvier
de chaque année, un bilan pour chaque année civile écoulée, y compris en ce qui
concerne l’année 2004.
Ces bilans devront comporter toute information et observation
pertinente de votre part, notamment :
- le nombre de travailleurs
indépendants ayant demandé le bénéfice de la mesure et celui des intéressés en
remplissant les conditions (flux de l’année puis résultats cumulés) ;
- le nombre de travailleurs
indépendants relevant du régime micro BNC ou du régime micro BIC, en distinguant
dans ce dernier cas les ventes ou la fourniture de logement des autres cas de
BIC ;
- l’ancienneté de leur affiliation dans
les régimes de travailleurs indépendants au
moment ou ils demandent le bénéfice des présentes
dispositions ;
- le montant moyen du chiffre d’affaires hors taxes ou des
recettes
professionnelles réalisés par les intéressés, en relation avec les
chiffres limites du bénéfice des régimes fiscaux dont il est question ;
- le différentiel entre le revenu « abattu » estimé par eux-mêmes
au titre d’une année donnée et le revenu réalisé, tel qu’il apparaît au vu de
la DCR (cet élément devra m’être communiqué avec l’année de décalage inhérente
à l’obtention des données ad hoc).
Pour le Ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité
sociale
* * * * * *
En
date du 20 septembre 2005, réception d’un courrier de la Direction du Commerce,
de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales
Sous-Direction
C – Affaires Economiques
Bureau
C2 – Financement et développement des entreprises
3
/ 5 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS.
« Monsieur,
Vous avez bien voulu appeler l’attention de M. Thierry BRETON,
Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, qui m’a transmis votre
correspondance sur les difficultés d’application de l’article 35 de la loi
N°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
L’article 35 de la loi précitée a pour objet d’ajuster les
cotisations (1) sociales dues par les entreprises pouvant bénéficier du régime
fiscal de la micro-entreprise aux revenus réels de l’année en cours
Afin de mettre en œuvre les principes posés par la loi, les
services du Ministère de la Sécurité Sociale ont publié la circulaire
DSS/SDFSS/5B/n°04/205 du 4 mai 2004 qui précise les conditions d’application de
la loi. (2)
Cependant, dés la parution de cette circulaire, mes services ont
signalé à ceux du Ministère chargé de la Sécurité Sociale les difficultés que
le dispositif proposé était susceptible de générer. Un groupe de travail doit
prochainement procéder à l’expertise de ce texte afin d’en améliorer
l’application. (3)
En vous remerciant de m’avoir signalé ces difficultés, je vous prie
d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée ».
Le Sous-Directeur
Laurent
MOQUIN
(1)
L’article 35 de la loi précitée ne
parle pas « d’ajustement ».
Il ne précise pas non plus qu’il
s’applique à partir du minimum forfaitaire obligatoire.
C’est
l’Omerta de la Pègre sociale
Article 35
I. - L'article
L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de
l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime
visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès
l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu
effectivement réalisé. »
II. - L'article L. 136-3 du même code
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès
l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu
effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a
exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.
(2)
Au Ministère de Sainte Sécu ils
interprètent les textes . . . .
(3)
Le bon fonctionnement de
l’Administration française, un Ministère soulève des difficultés d’application
de textes, 16 mois après les services du sieur LIBAULT n’ont pas bougé. Vive le
déficit de Sainte Sécu.
* * * * * * * *
L’annulation
dissimulée de cet article par la circulaire N° 2 le prétexte invoqué par la Pègre Sociale,
« la mise en pratique de l’article
35 »
Depuis longtemps
ils nous gonflent avec leurs simplifications administratives en matière de
création d’entreprise, même si leur lame descend moins vite que celle de la
guillotine l’effet est le même pour les créateurs de leur emploi.
* * * * * * * * *
*
Ils ont mis à disposition des simulateurs permettant un aperçu des
cotisations, seulement aucun de donne le même résultat. . . .
Vous devez adresser votre estimation de CA HT à chacun des
organismes dont vous dépendrez, là encore le montant (écrit) des cotisations ne
correspond pas aux simulateurs.
Une cotisation retraite, bien entendue différente et inférieure aux
simulateurs, risque une augmentation coefficient 4 si un décret paraît avant le
01/01/2005.
Comme ces gens savent gérer, ils ont fait un prodigieux effort pour
s’imaginer que les publics concernés risquaient d’annuler leur projet.
Alors ces bandits osent vous proposer un étalement de vos charges
INCERTAINES,
un délai pouvant aller jusqu’à 5 années.
Les entreprises ont raison de s’expatrier, il faut qu’elles
continuent, les charges sont la principale raison du chômage. Pour tenter de
maintenir quelques entreprises des aides publiques et des EXONERATIONS de
charges sont prévues.
Pourquoi ne pas expatrier, le Président de la République, les Ministères,
l’Assemblée Nationale, le Sénat etc. . . ? ? ? ?