SCANDALES A L'EMPLOI

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Les derniers pièges de la création d’entreprise dite initiative économique

 

Ce qu’aucun réseau d’accompagnement à la création ne vous dira,

ils sont financés pour vous assassiner

 

 

 


De quoi s’interroger sur l’utilité des aides à la création d’entreprises !

 

 

 

 

Société Civile N° 32 janvier 2004 (page 28) revue de l’IFRAP Institut Français de Recherche sur les Administrations Publiques

 

Un seul texte en faveur de la création d’entreprise

 

 

J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449

LOIS

LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (1)

NOR: ECOX0200174L

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 35


 I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »

II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.

 

 

L’annulation dissimulée de cet article par la circulaire N° 1          (le prétexte invoqué par la Pègre Sociale,

« la mise en pratique de l’article 35 »

                           

 Sauf que la clarté de cette première circulaire est d’assurer des recettes pour les magouilles sociales défendues par des « partenaires sociaux .»  Les créateurs contraints de se créer leur emploi doivent rester dans la catégorie des « Travailleurs pauvres » et continuer d’en représenter les 2/3. Merci RAFFARIN, Merci DUTREIL et Cie . . .

 

Circulaire DSS/SDFSS/5B/n°04/205 du 4 mai 2004 relative à l’application de l’article 35 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

Cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs non salariés relevant

du régime fiscal de la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial.

 

Résumé : Les employeurs et travailleurs indépendants (ETI) relevant du régime fiscal de la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial peuvent demander le bénéfice de modalités simplifiées de règlement de leurs cotisations et contributions de sécurité sociale.

 

Mots - clés : ETI - régime fiscal de la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial. -

 

Textes abrogés : néant

Textes modifiés : Articles L 131-6 et L 136-3 du code de la sécurité sociale (CSS)

 

L’article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique a complété les articles L 131-6 et L 136-3 du code de la sécurité sociale (CSS).

 

Ces dispositions nouvelles permettent, dès 2004, sur demande, aux travailleurs indépendants imposés soit selon le régime de la micro-entreprise déterminé par l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), soit selon le régime déclaratif spécial de l’article 102 ter du même CGI, de déroger aux modalités habituelles de paiement des cotisations et contributions sociales (provision, régularisation, assiettes forfaitaires de début d’activité), telles qu'elles résultent des autres dispositions que comportent les articles L 131-6 et L 136-3 du CSS.

 

Désormais, ces travailleurs indépendants peuvent demander à ce que ces cotisations et contributions soient calculées, dès l’année au titre de laquelle elles sont dues, sur la base du revenu effectivement réalisé au cours de cette même année et non plus sur celui de l’avant-dernière année ou sur l’assiette forfaitaire des cotisations des deux premières années d’activité évoquée au 6ème alinéa de

l’article L 131-6 ou de la première année d’activité mentionnée au 4ème alinéa de l’article L 131-6 CSS, pour ce qui concerne la CSG/CRDS.

 

La présente circulaire précise les modalités pratiques du nouveau dispositif. Après un bref rappel des dispositions des articles 50-0 et 102 ter du CGI, elle aborde successivement les modalités :

 

- de demande du bénéfice de la disposition nouvelle ;

 

- de calcul et de paiement, à titre provisoire, des cotisations et contributions de sécurité sociale ;

 

- de calcul et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale définitives.

 

I – Le régime de la micro entreprise et le régime déclaratif spécial.

 

L’article 35 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique s’adresse aux petites entreprises bénéficiant de dispositions fiscales avantageuses et simplifiées :

 

- l’article 102 ter CGI fixe le régime déclaratif spécial pour les bénéfices non commerciaux. Le bénéfice de ce régime est réservé aux contribuables percevant des revenus non commerciaux n’excédant pas, au cours d’une année civile, 27000 € hors taxes. Dans ce cas, le montant brut des recettes annuelles est diminué d’une réfaction forfaitaire de 37 %.

 

- l’article 50-0 CGI fixe le régime de la micro entreprise pour les entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Ce régime est réservé aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :

 

q       76300 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement. Dans ce cas, le chiffre d’affaires hors taxes est diminué d’un abattement forfaitaire de 72 %.

 

q       27000 € hors taxes dans les autres cas de bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce second cas, le chiffre d’affaires est diminué d’un abattement forfaitaire de 52 %.

 

 

II – Modalités de demande du bénéfice de la nouvelle disposition relative au calcul simplifié des cotisations et contributions de sécurité sociale.

 

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du septième alinéa de l’article L 131-6 et du sixième alinéa de l’article L 136-3 au titre d’une année, les employeurs et travailleurs indépendants imposés selon l’un des deux régimes fiscaux décrits au I de la présente circulaire formulent une demande en ce sens, par lettre adressée à chacun des organismes de sécurité sociale dont ils relèvent.

 

A l’appui de cette demande, ils joignent le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes professionnelles qu’ils estiment, au vu du déroulement de leur activité économique, pouvoir réaliser au cours de l’année civile en cours ainsi que l’avis d’imposition relatif à l’année précédente et mentionnant le régime fiscal qui leur est applicable. Cette dernière pièce n’est pas exigible au titre de l’année au cours de laquelle débute l’activité indépendante.

 

 

III – Modalités de calcul et de paiement à titre provisoire des cotisations et contributions de sécurité sociale.

 

Pendant l’année au cours de laquelle prend effet la demande, les dispositions qui suivent s’appliquent, sans préjudice du règlement des cotisations et contributions restant dues au titre des années antérieures, en application des dispositions des articles L 131-6 et L 136-3 CSS autres que celles évoquées dans la présente circulaire.

 

A compter de l’année civile au cours de laquelle prend effet la demande, les travailleurs indépendants concernés versent des cotisations et contributions provisoires afférentes à l’année en cours, selon l’échéancier qui leur applicable.

 

Dans un premier temps, le travailleur indépendant procède à l’estimation, selon le cas, de son chiffre d’affaires annuel hors taxes ou du montant annuel de ses recettes professionnelles, comme il y est incité par la mise en oeuvre quotidienne des prescriptions de :

 

q       l’article L 123-28 du code du commerce lequel prévoit « l’enregistrement au jour le jour des recettes encaissées et des dépenses payées…. » ou la « tenue d’un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues au titre de l’activité professionnelle » (bénéfices industriels et commerciaux) ;

 

q       l’article 102 ter point 4 du CGI qui oblige à « un détail journalier des recettes professionnelles » (bénéfices non commerciaux).

 

Une fois cette estimation faite, nécessairement inférieure ou, au plus, égale à l’un des chiffres mentionnés au I de la présente circulaire, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes professionnelles est minoré de l’abattement idoine résultant de l’application des articles 50-0 ou 102 ter du CGI. Cet abattement est établi au vu de l’avis d’imposition de l’année précédente qui aura été produit par le travailleur indépendant.

 

Dans le cas particulier d’une demande formulée au cours de la première année d’activité du travailleur indépendant et s’y rapportant, la qualité de bénéficiaire du régime de la micro entreprise ou du régime déclaratif spécial pourra être admise, dès lors que le chiffre d’affaires ou le revenu non commercial déclaré, ajusté prorata temporis, reste inférieur aux montants mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, eux-mêmes ajustés prorata temporis, conformément aux dispositions du point 1. De ces deux articles.

 

 

IV – Modalités de calcul et paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale définitives.

 

Les cotisations et contributions afférentes à une année déterminée, sont calculées, à titre définitif, dans les conditions de droit commun, sur la base des éléments contenus dans la déclaration commune de revenus (DCR) souscrite en application de l’article R 115-5 CSS.

 

Les cotisations et contributions acquittées à titre provisoire sont imputées sur les cotisations et contributions annuelles ainsi calculées, lesquelles ne sauraient cependant être inférieures :

 

- s’agissant de la cotisation due à la caisse mutuelle régionale d’assurance maladie, à celle résultant de l’application du premier alinéa de l’article D 612-5 CSS ;

 

- s’agissant de la cotisation due aux régimes d’assurance vieillesse de base des professions artisanales, commerciales et industrielles, à celle résultant de l’application du second alinéa de l’article D 633-2 CSS.

 

 

Il est par ailleurs précisé que la majoration de retard de 10 % prévue au 5ème alinéa de l’article L 131-6 et au 4ème alinéa de l’article L 136-3 CSS, telle qu’elle résulte de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relatives aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, n’est pas applicable aux travailleurs indépendants visés par les présentes dispositions.

 

En cas de franchissement des limites de chiffres d’affaires ou de revenu non commercial mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du CGI, constaté au vu de la déclaration commune de revenu se rapportant à une année déterminée, les employeurs et travailleurs indépendants perdent le bénéfice du régime prévu par les articles L 131-6 (7ème alinéa) et L 136-3 (6ème alinéa) dès l’année au cours de laquelle a eu lieu ce dépassement. Ce franchissement étant constaté l’année suivante, les intéressés relèvent alors ipso facto des autres dispositions desdits articles.

 

**

 

Par ailleurs, je vous demande :

1° par tout moyen de publicité, de faire connaître les présentes dispositions aux travailleurs indépendants susceptibles d’être concernés par celles-ci, que les intéressés relèvent déjà de l’article 50-0 ou de l’article 102 ter du CGI – ainsi qu’il ressort le cas échéant des informations contenues dans la DCR – ou que ceux-ci débutent leur activité indépendante.

 

A cet égard, vous les informerez notamment en :

 

- joignant une lettre d’information au prochain appel de cotisations ou contributions ;

- inscrivant le contenu de la mesure dans la prochaine mise à jour des brochures (sur support papier ou Internet) destinées aux professions indépendantes et relatives à la protection sociale du créateur d’entreprise (artisan- commerçant –industriel –profession libérale) ;

- mentionnant expressément et en détaillant de façon pédagogique, les présentes dispositions sur vos sites Internet respectifs ;

 

2° en outre, de me faire parvenir, sous le timbre de la direction de la sécurité sociale, sous direction du financement de la sécurité sociale, Bureau 5 B :

 

- un premier bilan de la mesure pour le 1er octobre prochain, en m’indiquant les moyens de publicité que vous aurez employés ;

- ensuite, à la fin du mois de janvier de chaque année, un bilan pour chaque année civile écoulée, y compris en ce qui concerne l’année 2004.

 

Ces bilans devront comporter toute information et observation pertinente de votre part, notamment :

 

- le nombre de travailleurs indépendants ayant demandé le bénéfice de la mesure et celui des intéressés en remplissant les conditions (flux de l’année puis résultats cumulés) ;

- le nombre de travailleurs indépendants relevant du régime micro BNC ou du régime micro BIC, en distinguant dans ce dernier cas les ventes ou la fourniture de logement des autres cas de BIC ;

- l’ancienneté de leur affiliation dans les régimes de travailleurs indépendants au

moment ou ils demandent le bénéfice des présentes dispositions ;

- le montant moyen du chiffre d’affaires hors taxes ou des recettes

professionnelles réalisés par les intéressés, en relation avec les chiffres limites du bénéfice des régimes fiscaux dont il est question ;

- le différentiel entre le revenu « abattu » estimé par eux-mêmes au titre d’une année donnée et le revenu réalisé, tel qu’il apparaît au vu de la DCR (cet élément devra m’être communiqué avec l’année de décalage inhérente à l’obtention des données ad hoc).

 

 

Pour le Ministre et par délégation

Le directeur de la sécurité sociale

 

 

Dominique LIBAULT

 

 

* * * * * *

 

En date du 20 septembre 2005, réception d’un courrier de la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales

Sous-Direction C – Affaires Economiques

Bureau C2 – Financement et développement des entreprises

3 / 5 rue Barbet de Jouy 75007 PARIS.

 

« Monsieur,

Vous avez bien voulu appeler l’attention de M. Thierry BRETON, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, qui m’a transmis votre correspondance sur les difficultés d’application de l’article 35 de la loi N°2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.

 

L’article 35 de la loi précitée a pour objet d’ajuster les cotisations (1) sociales dues par les entreprises pouvant bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise aux revenus réels de l’année en cours

 

Afin de mettre en œuvre les principes posés par la loi, les services du Ministère de la Sécurité Sociale ont publié la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°04/205 du 4 mai 2004 qui précise les conditions d’application de la loi. (2)

 

Cependant, dés la parution de cette circulaire, mes services ont signalé à ceux du Ministère chargé de la Sécurité Sociale les difficultés que le dispositif proposé était susceptible de générer. Un groupe de travail doit prochainement procéder à l’expertise de ce texte afin d’en améliorer l’application. (3)

 

En vous remerciant de m’avoir signalé ces difficultés, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée ».

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Le Sous-Directeur

                                                                                              Laurent MOQUIN

 

                                                                                 

 

(1)   L’article 35 de la loi précitée ne parle pas « d’ajustement ».

Il ne précise pas non plus qu’il s’applique à partir du minimum forfaitaire obligatoire.

C’est l’Omerta de la Pègre sociale

 

Article 35


 I. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement réalisé. »

II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »

III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.

 

(2)   Au Ministère de Sainte Sécu ils interprètent les textes . . . .

(3)   Le bon fonctionnement de l’Administration française, un Ministère soulève des difficultés d’application de textes, 16 mois après les services du sieur LIBAULT n’ont pas bougé. Vive le déficit de Sainte Sécu. 

 

                                                                                  * * * * * * * *

 

L’annulation dissimulée de cet article par la circulaire N° 2          le prétexte invoqué par la Pègre Sociale,

« la mise en pratique de l’article 35 »

 

 

Depuis longtemps ils nous gonflent avec leurs simplifications administratives en matière de création d’entreprise, même si leur lame descend moins vite que celle de la guillotine l’effet est le même pour les créateurs de leur emploi.

 

* * * * * * * * * *

 

Ils ont mis à disposition des simulateurs permettant un aperçu des cotisations, seulement aucun de donne le même résultat. . . .

 

Vous devez adresser votre estimation de CA HT à chacun des organismes dont vous dépendrez, là encore le montant (écrit) des cotisations ne correspond pas aux simulateurs.

Une cotisation retraite, bien entendue différente et inférieure aux simulateurs, risque une augmentation coefficient 4 si un décret paraît avant le 01/01/2005.

 

Comme ces gens savent gérer, ils ont fait un prodigieux effort pour s’imaginer que les publics concernés risquaient d’annuler leur projet.

Alors ces bandits osent vous proposer un étalement de vos charges INCERTAINES,

un délai pouvant aller jusqu’à 5 années.

 

Les entreprises ont raison de s’expatrier, il faut qu’elles continuent, les charges sont la principale raison du chômage. Pour tenter de maintenir quelques entreprises des aides publiques et des EXONERATIONS de charges sont prévues.

 

Pourquoi ne pas expatrier, le Président de la République, les Ministères, l’Assemblée Nationale, le Sénat etc. . . ? ? ? ?

 

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