Relations avec les Organisations dites sociales

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Ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales


NOR : SANX0500103R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la Constitution , notamment son article 38 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 52 ;

Vu l' ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, notamment son article 5-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le code de la sécurité sociale (partie Législative) est ainsi modifié :

I. - La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par deux articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 243-6-2. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l' ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

« Art. L. 243-6-3. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

« 1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé.

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

« La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

« Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

« Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai d'un mois. »

II. - A l'article L. 612-11, après les mots : « des articles L. 243-4 à L. 243-6 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 243-6-2 ».

III. - A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-4 et L. 243-5, » sont remplacés par les mots : « L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, ».

IV. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 723-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-6-3. - Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français. »

Article 2


Le chapitre V du titre II du livre VII du code rural (partie Législative) est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3

 

« Droits des cotisants


« Art. L. 725-23. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l' ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole, les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement d'assureurs mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.

« Art. L. 725-24. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation au regard de la législation relative :

« 1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 ;

« 2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.

« Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises
agricoles en vertu de l'article L. 731-13.

« La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite.

« La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées.

« Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

« Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article . »

Article 3


La présente ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, au 1er octobre 2005.

Article 4


Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2005.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas

 

 

 

Voir suite

 

 

 

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 relative à la garantie des droits des cotisants dans leurs relations avec les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales


NOR : SANX0500103P



Monsieur le Président,

En application de l'article 52 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la présente ordonnance comporte deux mesures qui renforcent les droits des cotisants à la sécurité sociale en leur assurant une plus grande sécurité juridique dans leurs relations avec les organismes de recouvrement.

Elle rend opposables aux organismes de recouvrement du régime général, du régime des non-salariés non agricoles et du régime agricole les circulaires ministérielles publiées, et introduit dans le domaine social un dispositif de rescrit qui permet aux cotisants relevant du régime général ou du régime agricole d'obtenir une position explicite de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent sur leur situation au regard d'un dispositif particulier d'exonération ou d'autres mesures spécifiques.

Article 1er : Deux articles sont créés dans la section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Le nouvel article L. 243-6-2 permet à un cotisant du régime général de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées.

L'application, par un cotisant relevant du régime général ou du régime des non-salariés non agricoles, de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale selon l'interprétation admise par une circulaire ou instruction régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère, sous forme imprimée ou électronique, le garantira, à l'encontre des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), des caisses générales de sécurité sociale et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), contre tout redressement de cotisations et contributions sociales fondé sur une interprétation différente de celle de l'administration tant que la législation n'a pas été modifiée ou la circulaire abrogée. Cette garantie vaut donc pour la période de validité des circulaires et instructions. Elle sera applicable à compter du 1er octobre 2005.

Le nouvel article L. 243-6-3 crée pour les cotisants du régime général un « rescrit social » pour certains dispositifs spécifiques.

La législation relative au prélèvement social est complexe et peut placer les cotisants dans une situation d'instabilité juridique lorsqu'il s'agit d'apprécier les conditions de fait qui permettent de bénéficier d'un allègement ou d'une réduction de cotisations.

C'est pourquoi il est prévu, comme en matière fiscale, de rendre opposable la position arrêtée par un organisme lorsque ce dernier aura été sollicité par un cotisant, selon des formes précises, sur l'application à son cas de la législative relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale dans le cadre de dispositifs ou de réglementations spécifiques. Il s'agit de la réglementation relative à des exonérations de cotisations limitées à une zone géographique ou conditionnées par la mise en place de régimes de retraite supplémentaire ou de régimes de prévoyance, ainsi que de la réglementation sur les avantages en nature et les frais professionnels. S'agissant des exonérations de cotisations limitées à une zone géographique susceptibles de donner lieu au rescrit social, un décret en Conseil d'Etat en dressera la liste.


D'autres dispositifs dérogatoires en faveur de l'emploi ou modifiant l'assiette des cotisations pourront être inclus dans le champ du rescrit dans un deuxième temps, afin d'en assurer une montée en charge progressive.

Pour bénéficier du rescrit social, il faut que la demande entre dans le champ ainsi défini, que l'organisme puisse se prononcer en toute connaissance de cause et que la situation de fait décrite corresponde à la réalité. La position de l'organisme ne sera opposable que pour le cas exposé.

L'organisme devra répondre de manière explicite dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat à quatre mois. Ce délai doit permettre aux organismes d'absorber dans de bonnes conditions le flux de demandes. Par ailleurs, ce délai ne saurait être trop long car il pénaliserait le cotisant en cas de réponse négative de l'organisme.

En effet, à la différence du domaine fiscal où la demande peut être largement antérieure à la date de mise en oeuvre de l'avantage sollicité, en matière sociale, les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales sont mensuels ou trimestriels.

En cas d'absence de réponse de l'organisme dans le délai imparti, le dispositif permet de ne pas pénaliser le cotisant. En effet, l'organisme ne pourra pas redresser le cotisant sur le point visé par la saisine sur la période de retard qui lui incombe. Cette disposition vise également à inciter l'organisme à se prononcer dans le délai prévu.

Le dispositif ne s'applique pas lorsqu'un contrôle a été engagé, c'est-à-dire dès lors que le cotisant aura reçu l'avis de passage l'informant de ce contrôle.

Il est également prévu que l'organisme puisse rapporter sa décision explicite mais, dans ce cas, la nouvelle décision ne produit d'effet que pour l'avenir. Afin d'éviter des changements de position non fondés, le cotisant confronté à une telle décision peut demander l'arbitrage de l'ACOSS.

Par ailleurs, lorsqu'un cotisant relève d'un nouvel organisme suite au changement de son lieu d'exploitation, la décision explicite du premier organisme s'impose au second tant que la situation juridique ou de fait est identique.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du dispositif : la forme de la demande, le délai de réponse, les informations qui doivent être fournies, les modalités selon lesquelles l'organisme communique sa décision et les modalités de l'arbitrage éventuel de l'ACOSS. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera également les informations nécessaires à l'instruction de la demande en fonction des dispositifs ou réglementations concernés.

Les II, III et IV de l'article 1er transposent l'opposabilité des circulaires et des instructions ministérielles prévue au I pour les cotisants relevant du régime général à ceux qui relèvent du régime des non-salariés non agricoles, c'est-à-dire de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA), d'Organic, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Article 2 : En ce qui concerne les régimes agricoles, il est créé une section 3 intitulée : « Droits des cotisants » au chapitre V du titre II du livre VII du code rural, comprenant deux articles .

Le nouvel article L. 725-23 permet aux cotisants de se prévaloir des circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme imprimée ou électronique, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les cotisants du régime général et du régime des non-salariés non agricoles.

Le nouvel article L. 725-24 crée un « rescrit social » pour les mêmes dispositifs et réglementations spécifiques que le régime général, ainsi que pour le dispositif de taux réduits de cotisations patronales dues pour l'emploi de travailleurs occasionnels. Le rescrit social institué par cet article est également destiné aux non-salariés agricoles pour des questions relatives aux exonérations de cotisations dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

La procédure du rescrit social pour les employeurs du régime agricole se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les employeurs du régime général. Le dispositif ne s'appliquera pas lorsqu'un contrôle a été engagé, c'est-à-dire lorsque le cotisant aura reçu l'avis de passage mentionné à l'article D. 724-7 du code rural.

Comme pour le régime général, un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application de ce dispositif.

Article 3 : Cet article rend l'ordonnance applicable à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, en tout état de cause, à compter du 1er octobre 2005.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect
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