Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des
solidarités,
Vu la Constitution , notamment son article 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu
la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment
son article 52 ;
Vu
l' ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets
de la publication des lois et de certains actes administratifs, notamment son
article 5-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 13 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article
1
Le
code de la sécurité sociale (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - La section 3 bis du chapitre III du titre IV du livre II est complétée par
deux articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 243-6-2. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux
cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une
circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale,
publiées conformément à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions
prévues à l'article 5-1 de l' ordonnance no 2004-164 du 20 février 2004
relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains
actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1
et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et
contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué
l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente
de celle admise par l'administration.
«
Art. L. 243-6-3. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou
futur cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de
connaître l'application à sa situation de la législation relative :
« 1° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont
la liste est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas
de l'article L. 242-1 et à l'article L. 137-11 ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature
et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à
l'article L. 243-7 a été engagé.
« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie
réglementaire.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas
notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de
cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de
laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au
titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la
date de la notification de la réponse explicite.
«
La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à
l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.
« Un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme peut se prévaloir d'une
décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que
la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de
laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
« Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa
décision, il en informe le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice
des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position
quant à l'interprétation à retenir. Celui-ci la notifie au demandeur dans le délai
d'un mois. »
II.
- A l'article L. 612-11, après les mots : « des articles L. 243-4 à L. 243-6 »,
sont insérés les mots : « et de l'article L. 243-6-2 ».
III. - A l'article L. 623-1 du même code, les mots : « L. 243-4 et L. 243-5, »
sont remplacés par les mots : « L. 243-4, L. 243-5 et L. 243-6-2, ».
IV. - La section 4 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 723-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-6-3. - Les dispositions de l'article L. 243-6-2 sont applicables
aux personnes affiliées à la Caisse nationale des barreaux français. »
Article 2
Le chapitre V du titre II du livre VII du code rural (partie Législative) est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits des cotisants
« Art. L. 725-23. - Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux
cotisations et contributions sociales selon une interprétation admise par une
circulaire ou une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée conformément
à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ou à l'article 5-1 de l' ordonnance no 2004-164
du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois
et de certains actes administratifs, les caisses de mutualité sociale agricole,
les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-30 et le groupement
d'assureurs mentionné à l'article L. 752-14 ne peuvent procéder à aucun
redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant
laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur, en soutenant une
interprétation différente de celle admise par l'administration.
«
Art. L. 725-24. - Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se
prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur
cotisant, présentée en sa qualité d'employeur, ayant pour objet de connaître
l'application à sa situation au regard de la législation relative :
« 1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité
sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi
prévu par les articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 ;
« 2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont
la liste est fixée par voie réglementaire ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature
et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.
« Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de
manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à
sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les
jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles
en vertu de l'article L. 731-13.
« La demande ne peut être adressée aux caisses lorsqu'un contrôle prévu aux
articles L. 724-7 et L. 724-11 est engagé.
« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie
réglementaire.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, la caisse de mutualité sociale agricole
n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un
redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation
au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans
la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a
expiré et la date de la notification de la réponse explicite.
« La décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir
à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la
demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été
appréciée n'ont pas été modifiées.
« Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale
agricole suite à un changement de lieu d'exploitation peut se prévaloir d'une
précédente décision explicite prise par l'organisme dont il relevait
précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la
législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été
modifiées.
« Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir
sa décision, elle en informe le cotisant.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent
article . »
Article 3
La présente ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret en
Conseil d'Etat et, au plus tard, au 1er octobre 2005.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de
l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux
personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui
sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes
handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
Monsieur
le Président,
En application de l'article 52 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de
simplification du droit, la présente ordonnance comporte deux mesures qui
renforcent les droits des cotisants à la sécurité sociale en leur assurant une
plus grande sécurité juridique dans leurs relations avec les organismes de
recouvrement.
Elle rend opposables aux organismes de recouvrement du régime général,
du régime des non-salariés non agricoles et du régime agricole les circulaires
ministérielles publiées, et introduit dans le domaine social un dispositif de
rescrit qui permet aux cotisants relevant du régime général ou du régime
agricole d'obtenir une position explicite de l'organisme de recouvrement dont
ils relèvent sur leur situation au regard d'un dispositif particulier
d'exonération ou d'autres mesures spécifiques.
Article
1er : Deux articles sont créés dans la section 3 bis du chapitre III du titre
IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Le nouvel article L. 243-6-2 permet à un cotisant du régime général de se
prévaloir des circulaires et instructions ministérielles publiées.
L'application,
par un cotisant relevant du régime général ou du régime des non-salariés non
agricoles, de la législation relative aux cotisations et aux contributions de
sécurité sociale selon l'interprétation admise par une circulaire ou
instruction régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère, sous forme
imprimée ou électronique, le garantira, à l'encontre des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), des
caisses générales de sécurité sociale et de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (ACOSS), contre tout redressement de cotisations et
contributions sociales fondé sur une interprétation différente de celle de
l'administration tant que la législation n'a pas été modifiée ou la circulaire
abrogée. Cette garantie vaut donc pour la période de validité des circulaires
et instructions. Elle sera applicable à compter du 1er octobre 2005.
Le nouvel article L. 243-6-3 crée pour les cotisants du régime général un «
rescrit social » pour certains dispositifs spécifiques.
La législation relative au prélèvement social est complexe et peut placer les
cotisants dans une situation d'instabilité juridique lorsqu'il s'agit
d'apprécier les conditions de fait qui permettent de bénéficier d'un allègement
ou d'une réduction de cotisations.
C'est pourquoi il est prévu, comme en matière fiscale, de rendre opposable la
position arrêtée par un organisme lorsque ce dernier aura été sollicité par un
cotisant, selon des formes précises, sur l'application à son cas de la
législative relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale dans
le cadre de dispositifs ou de réglementations spécifiques. Il s'agit de la
réglementation relative à des exonérations de cotisations limitées à une zone
géographique ou conditionnées par la mise en place de régimes de retraite
supplémentaire ou de régimes de prévoyance, ainsi que de la réglementation sur
les avantages en nature et les frais professionnels. S'agissant des
exonérations de cotisations limitées à une zone géographique susceptibles de
donner lieu au rescrit social, un décret en Conseil d'Etat en dressera la
liste.
D'autres
dispositifs dérogatoires en faveur de l'emploi ou modifiant l'assiette des
cotisations pourront être inclus dans le champ du rescrit dans un deuxième
temps, afin d'en assurer une montée en charge progressive.
Pour bénéficier du rescrit social, il faut que la demande entre dans le champ
ainsi défini, que l'organisme puisse se prononcer en toute connaissance de
cause et que la situation de fait décrite corresponde à la réalité. La position
de l'organisme ne sera opposable que pour le cas exposé.
L'organisme devra répondre de manière explicite dans un délai qui sera fixé par
décret en Conseil d'Etat à quatre mois. Ce délai doit permettre aux organismes
d'absorber dans de bonnes conditions le flux de demandes. Par ailleurs, ce
délai ne saurait être trop long car il pénaliserait le cotisant en cas de
réponse négative de l'organisme.
En effet, à la différence du domaine fiscal où la demande peut être largement
antérieure à la date de mise en oeuvre de l'avantage sollicité, en matière
sociale, les déclarations et le paiement des cotisations et contributions
sociales sont mensuels ou trimestriels.
En
cas d'absence de réponse de l'organisme dans le délai imparti, le dispositif
permet de ne pas pénaliser le cotisant. En effet, l'organisme ne pourra pas
redresser le cotisant sur le point visé par la saisine sur la période de retard
qui lui incombe. Cette disposition vise également à inciter l'organisme à se
prononcer dans le délai prévu.
Le dispositif ne s'applique pas lorsqu'un contrôle a été engagé, c'est-à-dire
dès lors que le cotisant aura reçu l'avis de passage l'informant de ce
contrôle.
Il est également prévu que l'organisme puisse rapporter sa décision explicite
mais, dans ce cas, la nouvelle décision ne produit d'effet que pour l'avenir.
Afin d'éviter des changements de position non fondés, le cotisant confronté à
une telle décision peut demander l'arbitrage de l'ACOSS.
Par
ailleurs, lorsqu'un cotisant relève d'un nouvel organisme suite au changement
de son lieu d'exploitation, la décision explicite du premier organisme s'impose
au second tant que la situation juridique ou de fait est identique.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'application du dispositif
: la forme de la demande, le délai de réponse, les informations qui doivent
être fournies, les modalités selon lesquelles l'organisme communique sa
décision et les modalités de l'arbitrage éventuel de l'ACOSS. Un arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale fixera également les informations
nécessaires à l'instruction de la demande en fonction des dispositifs ou
réglementations concernés.
Les
II, III et IV de l'article 1er transposent l'opposabilité des circulaires et
des instructions ministérielles prévue au I pour les cotisants relevant du
régime général à ceux qui relèvent du régime des non-salariés non agricoles,
c'est-à-dire de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions
indépendantes (CANAM), de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
artisans (CANCAVA), d'Organic, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales (CNAVPL) et de la Caisse nationale des barreaux
français (CNBF).
Article 2 : En ce qui concerne les régimes agricoles, il est créé une section 3
intitulée : « Droits des cotisants » au chapitre V du titre II du livre VII du
code rural, comprenant deux articles .
Le nouvel article L. 725-23 permet aux cotisants de se prévaloir des
circulaires et instructions ministérielles régulièrement publiées au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'agriculture sous forme imprimée ou
électronique, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les
cotisants du régime général et du régime des non-salariés non agricoles.
Le nouvel article L. 725-24 crée un « rescrit social » pour les mêmes
dispositifs et réglementations spécifiques que le régime général, ainsi que
pour le dispositif de taux réduits de cotisations patronales dues pour l'emploi
de travailleurs occasionnels. Le rescrit social institué par cet article est
également destiné aux non-salariés agricoles pour des questions relatives aux
exonérations de cotisations dont bénéficient les jeunes chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricole.
La
procédure du rescrit social pour les employeurs du régime agricole se déroule
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les employeurs du régime
général. Le dispositif ne s'appliquera pas lorsqu'un contrôle a été engagé,
c'est-à-dire lorsque le cotisant aura reçu l'avis de passage mentionné à
l'article D. 724-7 du code rural.
Comme pour le régime général, un décret en Conseil d'Etat précisera les
modalités d'application de ce dispositif.
Article 3 : Cet article rend l'ordonnance applicable à compter d'une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et, en tout état de cause, à compter du 1er
octobre 2005.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre
à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.