SCANDALES A L'EMPLOI

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MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

SOUTIEN A LA CREATION OU A LA REPRISES D’ENTREPRISE

encouragement au développement d’entreprises nouvelles

Circulaire DGEFP N° 99 - 18 du 06 avril 1999


MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE

La Ministre de l’Emploi et de la solidarité

à

Madame et Messieurs les Préfets de Région

Mesdames et Messieurs les Préfets de Département

Messieurs les Directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

Monsieur le Directeur général de l’ANPE

Monsieur le Directeur général de l’AFPA

* * * * * *

Textes: article L.351-24 du code du travail modifié par les lois N° 97- 940 du 16 octobre 1997 et N° 98 -657 du 29 juillet 1998

articles R.3541-41 à R351-49 du code du travail modifiés par le décret N° 98-1228 du 29 décembre 1998

arrêtés du 29 décembre 1998 et du 25 février 1999

* * * * * *

Objet : circulaire DGEFP N° 99 - 18 du 06 avril 1999 relative au dispositif de soutien à

la création ou à la reprises d’entreprise.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I - LE NOUVEAU DISPOSITIF

I - 1 . Les nouvelles composantes de l’aide aux créateurs d’entreprises

I - 2 . Les publics

I - 3 . La mise en oeuvre de l’aide

I - 4 . Les procédures d’instruction

II - LA MISE EN OEUVRE DE LA DELEGATION

II - 1 . Le choix des départements où l’expérimentation doit être mise en oeuvre

II - 2 . Les compétences déléguées

II - 3 . La mise en oeuvre de la procédure de marché public

II - 4 . La gestion financière

III - CONTROLE DES ORGANISMES

IV- SUIVI DE L’ACYIVITE ET DES PERFORMANCES DES ORGANISMES DELEGATAIRE

IV - 1 . Indicateurs de résultats

IV - 2 . Indicateurs de moyens

V - RECUEIL STATISTIQUE ET EVALUATION DU NOUVEAU DISPOSITIF

V - 1 . recueil statistique

V - 2 . Evaluation du nouveau dispositif

ANNEXE

annexe N° 1 - instruction des demandes et examen au fond des projets

INTRODUCTION

Depuis sa création, à titre expérimental en 1977, l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) a fait l’objet de multiples reformes. La loi de finances pour 1997 en aréduit la portée, en ne maintenant en vigueur qu’une exonération de charges sociales pendant lesdouze premiers mois de l’activité, et le dispositif du chèque conseil. Elle a également prévu pourles bénéficiaires de l’ASS le maintien de leur allocation pendant six mois. Ces dispositionsdemeurent en vigueur

Les réflexions conduites sur la création d’entreprise ont démontré la nécessité d’une politique plus ambitieuses. La création d’entreprises est en effet une voie de retour à l’emploi et de développement économique qui mérite un appui spécifique. “ le demandeur d’emploi qui crée son emploi est comptabilisé comme ayant trouvé un emploi salarié après avoir galère puisque il est estimé ici que sa création est un retour à l’emploi”

Actuellement, le taux de défaillance des entreprises créées par des personnes de moins de 25 ans est nettement supérieur au taux constaté pour l’ensemble des créations (1) . En effet, pour les jeunes créateurs, l’isolement, le manque d’expérience et de ressources financières constituent un obstacle supplémentaire pour mener à bien leur projet. Il en va souvent de même pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) pour l’ensemble des créateurs. (1) le taux de survie est de 52% pour les créateurs de moins de 25 ans, contre 68% en moyenne,

“ Il serait bon de communiquer la source de ces pourcentages ainsi que le mode de calcul, en ces chiffres ne correspondent pas aux autres commentaires ministériels. Ces données ne correspondent pas aux chiffres repris par Monsieur Eric BESSON dans son rapport “

Pour répondre aux besoins de ces publics, leur faciliter l’accès à des financements complémentaires et favoriser les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises, la loi 97-940 du 16/01/1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, d’une part, et la loi N° 98-657 du 29/07/1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, d’autre part, ont créé de nouveaux outils qui conjuguent étroitement aides financières de l’Etat et accompagnement suivi des créateurs. Le nouveau dispositif vise, d’une part à faciliter l’accès des jeunes et des personnes bénéficiaires de minima sociaux au crédit bancaire par le biais de l’avance remboursable, susceptible de faire “effet de levier”, et d’autre part à pallier l’inexpérience de ces créateurs ou repreneurs grâce à un accompagnement post-création .

Plus précisément, il est prévu d’accorder une aide spécifique aux jeunes âgés de moins de 26 ans, et sous certaines conditions, âgés de moins de 30 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), créateurs ou repreneurs d’entreprises, ainsi qu’aux salariés reprenant leur entreprise en difficulté. Cette mesure se compose d’une aide financière prenant la forme d’une avance remboursable, et d’un suivi renforcé pendant les premières années de la nouvelle activité (accompagnement post-création)

Par ailleurs le législateur a voulu assurer des ressources minimum aux créateurs les plus démunis pendant la phase de démarrage de la nouvelle activité; les créateurs ou repreneurs, bénéficiaires de l’ASS, du RMI, de l’API, de AI ou de l’allocation veuvage conservent désormais le bénéfice de leur allocation pendant les premiers mois suivant la création (article 9 de la loi du 29 juillet 1998, décret N°98-1070 du 27/11/98 - Dispositions non codifiées.

Dans les départements non retenus pour l’expérimentation, ou lorsque l’appel d’offre est déclaré infructueux, ainsi que pour les personnes ne demandant que le bénéfice de l’exonération de charges sociales et l’accès aux chèques conseil, l’instruction des demandes continue de relever de la compétence du Préfet. L’annexe N°1 de la récente circulaire expose les principaux éléments de l’examen au fond des projets applicables dans tous les cas de figure.

Les crédits pour 1999 (400Mf) permettront à 10 000 personnes environ de bénéficier du dispositif. Les crédits seront délégués à chaque département ; déterminé sur la base de critères socio-économiques, le montant de l’enveloppe annuelle départementale sera limitatif.

Un protocole d’évaluation élaboré dès à présent permettra d’apprécier la pertinence du nouveau dispositif et de l’innovation introduite dans sa gestion. En fonction des résultats obtenus, ce dispositif pourrait être étendu.

La présente circulaire a pour objet de préciser les caractéristiques du nouveau dispositif instauré en faveur de certains créateurs (1), les modalités de mise en oeuvre de la délégation prévue par la (II), le contrôle des organismes délégataires (III), le suivi de l’activité et des performances des organismes délégataires (IV), ainsi que les procédures de recueil statistique et d’évaluation (V).

I - LE NOUVEAU DISPOSITIF

Les deux dispositions législatives rappelées ci-dessus ont modifié la configuration de l’aide à la création d’entreprise (I - 1) pour certains publics (I - 2) Elles ont également prévu de nouvelles modalités de mise en oeuvre (I - 3), ainsi que de nouvelles procédures d’instruction (I - 4)

I - 1 - Les nouvelles composantes de l’aide aux créateurs d’entreprise

Le nouveau dispositif propose aux créateurs un soutien portant sur l’ensemble de leurs parcours:

- aide au montage du projet, à travers les procédures classiques du chèque-conseil ou de prestations financées par convention de promotion de l‘emploi,

- soutien financier du projet et ou du créateur ou repreneur: avance remboursable, exonération de charges sociales et le cas échéant maintien de revenus sociaux,

- accompagnement post-création d’une durée maximum de trois ans

I - 1 - 1 - L’avance remboursable

L’article L 351-24 du code du travail prévoit que les publics éligibles (cf, 1-2) peuvent bénéficierd’une aide financée par l’Etat, prenant la forme d’une avance remboursable.

Définie à l’article R 351-41-1 et par l’arrêté interministériel du 29/12/98, l’avance remboursable est un prêt sans intérêt, financé par l’Etat, accordé après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise, pour une durée maximum de 5 ans avec un différé de remboursement de 18 mois maximum. Elle est attribuée à une personne physique qui s’engage à l’intégrer au capital de la société créée ou reprise ou à l’utiliser au fonctionnement de l’entreprise individuelle créée ou reprise. Son montant est modulable, notamment en fonction des caractéristiques financières du projet

- Pour un projet présenté par un seul créateur, son montant est au maximum de 40 000F

- Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance remboursable peut-être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximum de ces avances est alors fixé à 60 000F. Cette somme est répartie entre les créateurs ou repreneurs.

- En cas de reprise par les salariés de leur entreprises en difficulté (cf, I-2-3), le montant total maximum des avances remboursables est porté à 500 000F.

L’article R351-41-1 du code du travail prévoit que l’octroi de cette avance remboursable est subordonné à l’octroi d’un financement complémentaire dont l’arrêté interministériel du 29/12/98 précise qu’il est assuré soit par un établissement de crédit, soit par un organisme délégataire, et que son montant au moins égal à la moitié du montant de l’avance. Cette disposition a pour objet d’assurer un effet de levier financier à l’avance remboursable; il convient à cet égard de souligner qu’un rapport de 50% entre le montant du financement complémentaire et celui de l’avance est un minimum, des effets de levier très supérieurs pouvant être obtenus. Elle vise d’autre part à s’assurer qu’une analyse du risque motivée par des soucis de remboursement effectif de fonds prêtés de nature privée est bien effectuée.

L’article R 351-48 du code du travail prévoit par ailleurs qu’en cas de cessation de l’activité créée ou reprise, ou de cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire, le remboursement de l’avance ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.

Le remboursement de l’avance reste cependant la règle. En cas de difficulté à rembourser les échéances, le gestionnaire de l’avance (organismes délégataires ou services déconcentrés selon les cas, cf Infra) peut accorder un rééchelonnement de l’avance, en s’efforçant de respecter le délai maximum de 5 ans. Dans la mesure du possible, un rééchelonnement similaire de l’ensemble des dettes du bénéficiaire, et en particulier du financement complémentaire obligatoire, sera recherché.

Si ce rééchelonnement s’avérait insuffisant, une transformation de tout ou partie de l’avance en subvention pourra être envisagée. Cette solution sera réservée aux bénéficiaires dont l’entreprise rencontre des difficultés importantes, présente des perspectives de redressement faibles voire inexistantes, se trouve potentiellement ou effectivement en état de cessation de paiement. Les bénéficiaires devront en outre rencontrer de graves difficultés économiques et financières les rendant incapables de faire face au remboursement de l’avance. Dans la mesure du possible, des abandons de créances comparables en pourcentage ddevront être demandées aux autres créanciers du bénéficiaire, en particulier pour le financement complémentaire.

Les crédits inscrits en Loi des Finances pour 1999 pour financer le dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles s’élèvent à 400MF, 300MF environ sont destinés au financement des avances remboursables et 20MF environ seront consacrés au financement de l’expertise des dossiers de demandes d’avance remboursable.

Le coût unitaire de la prestation d’expertise est fixé à 2 000F (3). Pour les dossiers de reprise de leur entreprise en difficulté par des salariés, en raison de la complexité plus grande et d’une compétence spécifique exigée, le coût unitaire de l’expertise de ces dossiers est porté à 4 000F (4) (3) l’expertise est évaluée à 4 heures de conseil, le coût horaire est fixé à 500F, tarif habituellement pratiqué par les organismes qui assurent ce genre de type de prestations. (4) dans ce cas, l’expertise est évaluée à 8 heures de conseil, avec le même coût horaire que ci-dessus.

I - 1 - 2 L’accompagnement post-création

Etroitement articulé à l’aide financière, l’accompagnement post-création, qui peut se dérouler pendant les trois premières années suivant la création, est destiné à renforcer la pérennité des entreprises créées.

Sa prescription et sa réalisation sont confiées à des organismes experts en matière de soutien à la création et au développement d’entreprises.

Compte tenu de la dotation inscrite en Loi des Finances pour 1999 (5), du coût horaire de la prestation d’accompagnement retenu (500F, dont 100F à la charge d créateur, et 400F pris en charge par l’Etat) et d’un nombre de 10 000 bénéficiaires potentiels environ, la durée moyenne de l’accompagnement post création est de l’ordre de 35 heures sur une durée maximum de trois ans, modulable en fonction des besoins de chaque créateur ou repreneur (6). Pour maximiser les perspectives de succès, l’accompagnement doit être mobilisé plutôt pendant les premiers mois, son intensité pouvant se réduire par la suite. pour la première année, de 8 heures la seconde et de 4 heures la troisième (5) Sur les 400MF - 40mf environ sont destinés au financement de l’accompagnement post-création. (6) A titre d’exemple, pour un créateur ou repreneur, l’accompagnement pourra être de 25 heures

En cas de reprise par des salariés de leur entreprise en difficulté, la durée totale del’accompagnement dégressif et modulable sur trois ans est portée en moyenne à 50 heures.

I - 1 - 3 Le maintien de certains revenus sociaux

Depuis la loi de finances pour 1997 (N°96-1181 du 30 décembre 1996), il est prévu le maintien d’une aide financière spécifique pour les personnes admises au bénéfice de l’aide prévue à l’article L 351-24 du code du travail et qui perçoivent par ailleurs l’allocation spécifique de solidarité (ASS). Cette aide leur est versée pendant les six premiers mois suivant la création ou la reprise de l’entreprise ou du début de l’activité.

La loi N° 96-657 du 29 juillet 1998 (article 9) d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu des dispositions analogues en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation de parent isolé (API), de l’allocation d’insertion (AI) et de l’allocation de veuvage

(7). Le décret N° 98-1070 du 27 novembre 1998 en prévoit les modalités d’application:

- le maintien du RMI ou de l’API pendant 1 an, dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 8 du décret du 27/11/1998

- le maintien de l’allocation d’Insertion (AI) pendant 6 mois, article 4 du décret du 27/11/1998

- le versement d’une allocation égale au montant de l’ASS à taux plein pendant six mois.

I - 2 - Les publics

I - 2 - 1 . Les jeunes créateurs

Les 4° et 5° du premier alinéa de l’article L 351-24 font référence à l’article L 322-4-19 pour définir le public jeune éligible au dispositif qui fait l’objet de la présente circulaire. Ces conditions d’éligibilité s’apprécient au jour du dépôt de la demande d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.

Sont éligibles, les personnes:

- âgées de 18 à moins de 26 ans,

- de moins de 30 ans, reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d’activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l’allocation prévue à l’article L 351-3,

- ainsi que celles bénéficiant des dispositions de l’article L 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme e l’aide prévue à ce même article

Il s’agit des jeunes éligibles au programme “Nouveaux Services Emplois Jeunes”, ainsi que ceux qui, occupant un emploi dans le cadre de ce programme, décident de rompre leur contrat pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une profession non salariée. Par analogie avec les dispositions III de l’article L 322-4-20 du code du travail, la rupture de contrat de travail permettant au jeune la création ou la reprise effective de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord entre ce jeune et son employeur.

I - 2 - 2 . Les bénéficiaires de minima sociaux

1) Sont éligibles à l’aide prévue à l’article L 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires

- du revenu minimum d’insertion (art 2 de la loi N°88-1088 du 01/12/1988)

- de l’allocation de solidarité spécifique (art L 351-10 du code du travail),

- de l’allocation de parent isolé (art L 524-1 du code de la sécurité sociale)

Lorsqu’elles sont admises au bénéfice de cette aide, elle ont droit à tous les avantages prévus à l’article R 351-41 du code du travail (exonération des charges sociales pendant 12 mois, chèque conseil, maintien d versement de leur minimum sociaux, avance remboursable, accompagnement post-création).

2) Sont également éligibles aux dispositions de l’article L 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires de l’allocation d’insertion (art L 351-9 du code du travail).

Lorsqu’elles sont admises au bénéfice de cette aide, elles ont droit à l’exonération des charges sociales pendant 12 mois, aux chèques conseil, au maintien du versement de leur minimum social.

3) Les personnes éligibles aux dispositions de l’article L 351-24 du code du travail et qui perçoivent par ailleurs l’allocation de veuvage (art L 356-1 du code de la sécurité sociale) ont droit au maintien du versement de cette allocation durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité non salariée.

I - 2 - 3 Les salariés repreneurs de leur entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire

Il s’agit des personnes salariées ou licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures prévues par la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et qu’elles détiennent le contrôle effectif de l’entreprise au sens de l’article R 351 - 43 du code du travail.

Selon le nombre de repreneurs ou le montant de l’avance remboursable demandé, les dossiers sont traités au niveau local ou au niveau national (cf I-4-1)

I - 3 . La mise en oeuvre de l’aide

I - 3 - 1 . Le principe de délégation

L’article L 351-24, dans sa rédaction résultant des deux lois susvisées, et le décret N° 98-1228 du 29 décembre 1998 J.O. du 30/12/1998, ouvrent la possibilité d’une externalisation de la mise en oeuvre de l’aide en direction d’organismes experts en matière de soutien à la création d’entreprise, lorsque l’aide inclut une avance remboursable. L’instruction de ces demandes d’aide et la décision qui s’ensuit n’incombent aux services déconcentrés que dans les départements où l’expérimentation de la délégation n’a pas été jugée souhaitable (arrêté du ministre chargé de l’emploi), ou lorsqu’elle s’est révélée impossible (appel d’offres infructueux).

Cette délégation a pour objet d’augmenter les sources de financement immédiatement disponibles pour les créateurs ou repreneurs concernés d’une part, et d’autre part de permettre, à moyen et long terme, la structuration d’une offre de financement durable pour la création reprise d’entreprises. Il s’agit par là d’accroître l’implication des organismes de soutien à la création et à la reprise d’entreprise ainsi que du secteur bancaire. Le dispositif de délégation doit produire un effet de levier en vue de la mobilisation de financements complémentaires au bénéfice des créateurs ou repreneurs.

I - 3 - 2 . Les acteurs: organismes et services déconcentrés

I - 3 - 2 - 1 . Rôle des organismes délégataires

L’attribution et la gestion de l’avance remboursable peuvent être déléguées à des organismes experts qui participent, par le versement d’aides financières, à la création ou à la reprise d’entreprise.

Ils doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise, ainsi que d’une compétence reconnue en matière financière.

Ils doivent en outre avoir la capacité d’assurer le recouvrement des avances remboursables, disposer d’une expérience en matière de mobilisation de financement complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l’exercice de cette délégation.

Ces organismes peuvent notamment être:

- des associations locales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises, appartenant ou non à un réseau national;

- des associations nationales de soutiens à la création ou à la reprise d’entreprises ayant des représentations locales;

- des sociétés spécialisées dans le conseil ou l’accompagnement de créateurs ou de repreneurs d’entreprises;

- des établissements financiers locaux (par ex. organismes de crédit solidaire. . .)

- des établissements financiers nationaux (par ex. banques à structure mutualiste. . .)

- des groupements de ces différentes catégories d’organismes.

Les organismes délégataires de la décision et de la gestion de l’avance remboursable ont compétence pour assurer l’instruction des demandes; accueil, examen de l’égibilité des publics, expertise des projets de création ou de reprise, décision et notification au créateur, gestion de l’avance remboursable jusqu’au terme du remboursement ou, le cas échéant, l’abandon partiel ou total de la créance. En cas d’abandon, l’organisme délégataire devra conserver les pièces justifiant de l’incapacité à rembourser du bénéficiaire.

La décision du délégataire porte sur la validation ou le rejet du projet (sur la base des critères législatifs de réalité, de consistance et de viabilité, compte tenu de l’environnement économique local) l’attribution ou non d’une avance remboursable la recommandation ou non d’un accompagnement post-création

Elle emporte directement attribution de l’exonération de charges sociales et des autres avantages liés à l’aide (article R 351-41 du code du travail) : maintien du versement d’un minimum social, chèque conseil, accompagnement post-création.

En vue de favoriser la recherche d’éventuelles tentatives de fraude consistant dans le dépôt de demandes par une même personne dans plusieurs départements ou auprès de plusieurs organismes différents, une base de données nationale sera constituée. Les modalités de constitution et de consultation en seront décrites dans une circulaire ultérieurs

L’accompagnement post-création est également délégué à des organismes qui doivent justifier de leur capacité et de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise.

Ils assurent le suivi des entreprises nouvelles afin de favoriser la pérennisation des projets de créateurs ou repreneurs ayant bénéficié d’une avance remboursable financée par l’Etat. Ils se dotent des moyens logistiques pour assurer le soutien et les conseils appropriés aux phases de démarrage et de premier développement de l’entreprise, dans la limite de trois ans après la création ou la reprise.

Ces organismes peuvent notamment être;

- des associations locales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises, appartenant ou non à un réseau national;

- des associations nationales de soutiens à la création ou à la reprise d’entreprises ayant des représentations locales;

- des sociétés spécialisées dans le conseil ou l’accompagnement de créateurs ou de repreneurs d’entreprises;

- des groupements de ces différentes catégories d’organismes.

Les organismes en charge de l’accompagnement post-création ont compétence pour en définir les modalités précises à chaque bénéficiaires et en assurer la réalisation.

I - 3 - 2 - 2 . Rôle des services déconcentrés

Les services déconcentrés assurent l’instruction des demandes qui ne sont pas assorties de demandes d’avances remboursables (publics éligibles à la seule ACCRE “classique” (8).

Ils assurent l’instruction de l’ensemble des demandes dans les départements où il a été décidé de ne pas procéder à l’expérimentation de la délégation évoquée ci-dessus, ou, dans les autres départements, lorsque l’appel d’offres destiné à sélectionner les organismes visés au I-3-2-1 est déclaré infructueux (cf II).

Dans ce cas le préfet (DDTEFP) instruit les demandes d’aide, attribue et gère l’avance et prescrit l’accompagnement post-création (I-4-1-2). il confie la réalisation de l’accompagnement post-création à des organismes sélectionnés après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics (cf II-2 et II-3 ci-après)

L’attribution d’une avance remboursable par le préfet 5DDTEFP) doit faire l’objet d’une convention entre l’Etat (DDTEFP) et le bénéficiaire (cf dossier de documentation technique)

Cette convention prévoit:

- les modalités de calcul des remboursements:

Les remboursements fonctionnent selon un système d’annuité. Il sont effectués avec un différé de remboursement maximum de 18 mois et sur une durée maximum de 5 ans

- les modalités de gestion des remboursements:

A l’appui de chaque projet de convention, le DDTEFP transmet au TPG l’échéancier des remboursements prévisionnels des entreprises, dès présentation au contrôle financier déconcentré.

Il tient le TPG informé de toute modification de cet échéancier (9)

Pour chacun des remboursements, le DDTEFP émet les titres de perception sur la caisse du comptable assignataire qui les envoie, accompagnés de l’avis d’échéance, au débiteur. Le TPGadresse une déclaration de recette au DDTEFP pour l’informer des paiements intervenus.

Un état de l’échéancier des remboursements à percevoir, des montants à déduire compte tenu des constats d’échec prononcés, des titres de perception émis au cours de l’année et de l’exécution des paiements doit être établi annuellement en liaison avec les TPG.

- La procèdure de réexamen des dossiers en cas de graves difficultés économiques etfinancière:

Lorsque le rééchelonnement des remboursements s’avère insuffisant, le DDTEFP précise le montant de l’avance à transformer en subvention, en fonction de la date de constat d’échec et des remboursements déjà intervenus.

Une copie de la décision est transmise au TPG précisant le montant définitivement acquis à l’entreprise, permettant d’apurer les écritures.

(8) Personnes privées d’emploi non égilibles aux dispositions spécifiques prévues pour les jeunes et les bénéficiaires de minima sociaux percevant:

- l’AUD , ou l’allocation de conversion (ou remplassant les conditions pour les percevoir)

- ou l’allocation d’insertion

- ou demandeurs d’emploi non indemnisés inscrites depuis plus de 6 mois au cours des 18 derniers mois et n’appartenant pas aux catégories ci-dessus.

(9) Une clause de la convention peut prévoir un remboursement anticipé de l’avance

I - 3 - 2 - 3 . Rôle du comité départemental

Il est constitué et régi conformément aux dispositions du nouvel article R 351-44-2 du code du travail.

Dans les cas prévus à l’article R 351-44-2 (demande d’ACCRE “classique” ou absence de délégation, cf II), le comité départemental conserve les attributions qui étaient antérieurement les siennes dans l’appréciation et l’expertise des dossiers de demande d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.

Dans le cadre de la consultation prévue à l’article R 351-44-1, il émet un avis sur le rapport de présentation du marché, avant sa transmission pour signature au Préfet (cf II-3)

Lorsqu’il y a délégation, il donne un avis sur la conformité de l’exécution des prestations au cahier des charges. Il se réunit tous les six mois pour suivre l’application et la mise en oeuvre de la présente mesure, mas il n’a pas à examiner les dossiers traités par les délégataires.

I - 4 . Les procèdures d’intruction

Deux situations différentes sont à envisager, selon que ls demandes d’aide émanent de créateurs éligibles à la nouvelle aide (I-4-1), ou de créateur qui ne le sont pas (I-4-2)

I - 4 - 1 . Les demandes émanant de créateur éligibles à la nouvelle aide

I - 4 - 1 - 1 . Lorsqu’il y a délégation

Ce sont les dispositions du nouvel article R 351-44-1 du code qui définissent le cadre général du traitement des demandes.

Préalablement à la création ou la reprise d’entreprises, le dossier complet de demande d’aide est déposé auprès d’un (et un seul) des organismes ayant reçu délégation pour attribuer et gérer l’avance remboursable (10) dans le département du lieu de la création ou de la reprise. Le demandeur atteste sur l’honneur qu’il n’a pas présenté d’autre demande. L’organisme vérifie l’égibilité du demandeur et la recevabilité du projet (légalité de l’activité, contrôle du capital en cas de société. . .), et procède à l’instruction du dossier, afin d’évaluer la réalité, la consistance et la viabilité du projet, au regard de l’environnement économique local, ainsi que de l’indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d’ouvrage (nouveaux articles L 351-24 et R351-44). (10) Les modalités de choix de ces organismes par le préfet font l’objet du II de la présente circulaire

Au delà de la qualité du projet, l’évaluation doit porter sur:

- la nécessité d’attribuer une avance remboursable et, le cas échéant, sur le montant du besoin de financement à couvrir par cette avance “en fonction des caractéristiques financières du projet” (article R 351-41-1).

- la nécessité d’un accompagnement post-création.

En cas de décision favorable, l’organisme notifie une décision d’attribution de l’aide, qui en détaille les composantes:

- avance remboursable, en précisant son montant, conformément à l’arrêté interministèriel du 29 décembre 1998, et les modalités de remboursement (échéancier);

- accompagnement post-création; l’organisme délégataire de l’avance remboursable établit le diagnostic du besoin de suivi et en arrêt le principe. Il remet au bénéficiaire une “fiche de liaison” à l’intention de l’organisme d’accompagnement, synthèse de l’expertise du projet du demandeur

L’objet et les modalités de l’accompagnement sont définis en commun par le demandeur et l’organisme qui assure la prestation. Les droits et les obligations des deux parties font l’objet d’une “convention de suivie”. En particulier, les modalités de règlement du coût de l’heure d’accompagnement post-création à la charge du bénéficiaire (100F/h), doivent figurer dans cette convention (11). (11) cf. CCTPLa décision d’attribution de l’aie est accompagnée de l’attestation permettant au bénéficiaire de faire valoir les autres droits qui en découlent; l’exonération de charges sociales pendant un an, et, le cas échéant, le maintien d’un minimum social (cf I-1-3)

L’attestation est adressée directement par le délégataire à l’organisme concerné URSSAF , MSA, CAF, ASSEDIC. . .

L’attribution d’une avance remboursable doit faire l’objet d’un “contrat de prêt” prévoyant les droits et obligations de l’organisme délégataire et du bénéficiaire, conformément aux dispositions du cahier des charges.

En cas de constat de l’inéligibilité du demandeur, ou d’appréciation négative sur les perspectives de pérennisation du projet, “l’organisme notifie au demandeur une décision de refus de l’aide. Copie de cette notification est adressée au préfet (DDTEFP).

Un recours hiérarchique contre ces décisions est possible, il est organisé par l’article R 351-45 (nouveau). Ce recours s’effectue obligatoirement devant le préfet de région, dans les mêmes conditions que les recours contre les décisions prises dans le cadre des procédures actuelles de l’ACCRE, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Cas particulier de la reprise d’une entreprise faisant l’objet d’une procèdure de liquidation ou de redressement judiciaire par ses salariés:

Lorsque les projets concernant 10 demandeurs ou moins ET doonnent lieu à une demande d’avance remboursable d’un montant inférieur à 180 000 francs, ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau départemental , dans les conditions prévues au aliéas précèdents.

Dans ce cas toutefois, et après la consultation éventuelle du CODEFI ou du CORI prévue à l’article R 351-44-2, la décision et sa notification sont de la compétence du préfet (DDTEFP), qui se référe à l’expertise réalisée et transmise par l’organisme instructeur de la demande (12) (12) lorsque l’expertise conduit à une décision favorable d’attribution d’avance remboursable, l’organisme est bien entendu rémunéré pour sa prestation

Selon les termes de l’article R 351-44-1 et l’article 3 de l’arrêté interministériel du 29 décembre 1998, lorsque les projets sont présentés par plus de dix demandeurs OU donnent lieu à une demande d’avance remboursable d’un montant supérieur à 180 000 francs, dans la limite de 500 000 francs, ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau national, dans les conditions au 3°) du I de l’article R 351-44-1.

I - 4 - 1 - 2 Lorsqu’il n’y a pas de délégation

Ce sont les dispositions du nouvel article R 351-44-2 du code qui définissent le cadre général du traitement de ces demandes.

Préalablement à la création à la création ou la reprise d’entreprise, le dossier complet de demande d’aide est déposé à la DDTEFP du département du lieu de la création ou de la reprise. Le demandeur atteste sur l’honneur qu’il n’a pas présenté d’autre demande. La DDTEFP vérifie l’égibilité du projet (légalité de l’activité, contrôle du capital en cas de société. . .), procède à l’instruction du dossier, afin d’évaluer la réalité, la consistance et la viabilité du projet au regard de l’environnement économique local, ainsi que de l’indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d’ouvrage (article L 351-25, R351-43 et R351-44)

Au delà de la qualité du projet, l’évaluation doit porter sur:

- la nécessité d’attribuer une avance remboursable et, le cas échéant, sur le montant du besoin de financement à couvrir par cette avance, “en fonction des caractéristiques financières du projet” (article R 351-41-1)

- la nécessité d’un accompagnement post-création

En cas de décision favorable, le préfet (DDTEFP) notifie une décision d’attribution de l’aide, qui en détaille les composantes;

- avance remboursable, en précisant son montant, en conformité avec les dispositions de l’article R 351-41-1 du code du travail de l’arrêté interministériel du 29 décembre 1998, et les modalités de remboursements (échéancier).

En ce qui concerne la subordination de l’octroi de l’avance remboursable à un financement omplémentaire, le DDTEFP tient compte des financements bancaires mobilisés par le créateur ou le repreneur lui-même et qui figurent dans son plan de financement. Si le montant du financement bancaire déjà mobilisé répond aux conditions e l’arrêté du 29/12/98, l’obligation fixée à l’article R 351-41-1 est remplie.

- accompagnement post-création : Le DDTEFP établit le diagnostic du besoin de suivi et en arrête la principe. Il remet au bénéficiaire une “fiche de liaison” à l’intention de l’organisme d’accompagnement, synthèse de l’expertise du projet du demandeur.

L’objet et les modalités de l’accompagnement sont définis en commun par le demandeur et l’organisme qui assure la prestation. Les droits et les obligations des deux parties font l’objet d’une “convention de suivi”. En particulier, les modalités de règlement du coût de l’heure d’accompagnement post-création à la charge du bénéficiaire (100F/h), doivent figurer dans cette convention.

La décision d’attribution de l’aide est accompagnée de l’attestation permettant au bénéficiaire de faire valoir les autres droits qui en découlent : l’exonération de charges sociales pendant un an, et, le cas échéant, le maintien d’un minimum social (cf I-1-3)

L’attestation est adressée directement par le délégataire à l’organisme concerné URSSAF, MSA, CAF, ASSEDIC . . .

L’attribution d’une avance remboursable doit faire l’objet d’une convention entre l’Etat (DDTEFP) et le bénéficiaire (I-3-2-2).

En cas de constat de l’inéligibilité du demandeur, ou d’appréciation négative sur les perspectives de pérennisation du projet, le préfet (DDTEFP) notifie au demandeur une décision de refus de l’aide.

Un recours hiérarchique est possible. Il est organisé par l’article R 351-45 du décret du 29 décembre 1998. Ce recours s’effectue obligatoirement devant le préfet de région, dans les mêmes conditions que les recours contre les décisions prises dans le cadre des procédures actuelles de l’ACCRE, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

I - 4 - 2 . Les demande émanant de créateurs non éligibles à la nouvelle aide.

Pour ces publics, la procédure applicable est celle traditionnellement mise en oeuvre pour l’ACCRE. Celle-ci est rappelée au nouvel article R 351-44-2 du code du travail.

Préalablement à la création ou la reprise d’entreprise, le dossier complet de demande d’aide est déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétente, qui instruit la demande. Il est ensuite soumis pour avis au comité départemental. Enfin, le préfet statue sur la demande, au regard de la réalité, la consistance et la viabilité du projet, compte tenu notamment de l’environnement économique local, ainsi que de l’indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d’ouvrage (nouveaux articles L 351-24 et R 351-44).

Les modalités de traitement de ces demandes ainsi que les procédures relatives à leur instruction sont rappelées à l’annexe 1

II - LA MISE EN OEUVRE DE LA DELEGATION

Il incombe aux services de l’Etat

1) - de réaliser un état des lieux de l’aide à la création d’entreprise au niveau local au vu duquel il sera décidé de procéder ou non à une délégation de gestion du dispositif,

2) - de définir le cadre général d’intervention,

3) - de déléguer, le cas échéant, à des organismes experts sélectionnés la réalisation des prestations,

4) - d’en contrôler l’exécution et d’en assurer l’évaluation,

II - 1 Le choix des départements où l’expérimentation doit être mise en oeuvre

Le préfet fait parvenir à la DGEFP (Mission Promotion de l’Emploi) un rapport présentant l’état des lieux de l’aide à la création d’entreprise dans le département:

- dynamique globale de la création d’entreprise dans le département, présentant notamment une estimation du nombre de bénéficiaires potentiels de l’avance remboursable (créateurs jeunes ou bénéficiaires de minima sociaux):

- bilan de l’action des organismes agissant dans le domaine du soutien aux créateurs d’entreprises:

- nature, modalités et qualité des interventions des organismes qui participent au financement des créations ou de reprises d’entreprise, nombre de créateurs aidés, type de créations soutenues, couverture géographique); lorsqu’aucun organisme de cette nature n’agit dans le département, le rapport fera état des perspectives relatives à leur éventuelle création;

- coopération existantes entre les organismes de soutien à la création d’entreprise de toutes nature et les services de l’Etat;

- implication des collectivités territoriales,

Le préfet donne un avis sur l’opportunité d’une expérimentation de la délégation de la décision d’attribution et la gestion des avances remboursables dans le département, et, en cas d’appréciation positive, il précisera le champ possible de cette délégation (zone géographique, par exemple).

Au vu de ce rapport et de ses conclusions, un arrêté ministériel fixera la liste des départements dans lesquels l’expérimentation devra être mise en oeuvre.

II - 2 Les compétences déléguées

- Dans les départements retenus pour l’expérimentation, la délégation concerne à la fois l’attribution et la gestion de l’avance remboursable et la réalisation de l’accompagnement post-création,

- Dans les départements non retenus pour l’expérimentation, la délégation ne porte que sur la réalisation de l’accompagnement post-création

Elle repose sur la sélection des organismes compétents dans chacun de ces deux domaines, après mise en concurrence organisée, au niveau départemental, dans les conditions fixées par le code des marchés publics

Dans les départements expérimentateurs, les organismes attributaires et gestionnaires de l’avance remboursable et eux seuls ont délégation de compétence en matière de décision d’attribution de l’aide. La décision d’attribution de l’avance remboursable emporte décision d’attribution simultanée des autres droits ouvert aux créateurs (exonération de charges sociales, maintien du revenu, recommandation d’un accompagnement ou d’une aide au conseil). Dans les cas où le préfet déclare l’appel d’offre infructueux, la gestion du dispositif revient aux services déconcentrés

- La recommandation de l’accompagnement relève de l’organisme attributaire de l’avance remboursable dans les départements ou la délégation est intervenue et pour les créations d’entreprise ayant donné lieu à un avance remboursable

- La recommandation de l’accompagnement relève du Préfet dans les cas où le projet de création expertisé ne nécessite pas de soutien financier financier et dans les départements où la gestion de l’avance remboursable n’a pas été déléguée.

- Dans tous les départements, les organismes qui se voient confier la réalisation de l’accompagnement post-création ont compétence pour en déterminer l’objet et les modalités, en accord avec les demandeurs.

II - 3 . La mise en oeuvre de la procédure du marché public

L’article R. 351-44-1 (nouveau), inscrit la mise en oeuvre du présent dispositif dans une procédure de marché public dont le mode de passation sera l’appel d’offre ouvert dès lors que le montant du marché sera supérieur à 700 000 F, ou le marché négocié avec mise en concurrence dans le cas contraire.

Il s’agit d’un marché à lots qui comporte au minimum deux lots : un lot “décisions d’attribution et gestion des avances remboursables”, et un lot “accompagnement post-création”. D’autres allotissements pourront être prévus, en fonction des spécificités locales. Ils pourront porter notamment sur les différentes catégories de créateurs (jeunes, bénéficiaires de minima sociaux, salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté), sur des zones géographiques, ou sur des volumes de prestations à réaliser.

Un seul titulaire est retenu pour chaque lot. Un même organisme pourra éventuellement être titulaire de plusieurs lots, voire de l’ensemble du marché.

La synergie et la complémentarité entre les organismes de vont être recherchées. On cherchera ainsi à disposer d’une offre qui soit adaptée à l’ensemble des catégories de créateurs ou repreneurs éligibles à la nouvelle aide, et qui couvre l’ensemble du territoire.

Le rythme et l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés a priori, aussi, la forme la plus adaptée est-elle le marché fractionné à bons de commande (article 76 du code des marchés publics). Ce type de marché (13) permet de fixer un minimum et un maximum de prestations à réaliser et s’exécute par l’émission de bons de commande successifs : un ajustement dans le temps selon le nombre de dossiers à traiter est ainsi possible. La passation d’un seul marché permet de couvrir la durée totale de l’expérimentation (jusqu’au 31 décembre 2000). (13) défini précisément au 2ème alinéa de l’article 76 du code des marchés publics.

Le montant du marché est déterminé pour l’ensemble des prestations et pour la durée totale du marché (31 décembre 2000) soit,

- pour le lot relatif à la décision d’attribution et à la gestion de l’avance remboursable, par la rémunération de l’organisme (part de l’enveloppe financière déléguée au département correspondant à cette prestation, calculée sur la base d’un nombre de bénéficiaires estimé et d’une rémunération de 2 000 F par dossier instruit et aboutissant à une décision favorable d’attribution d’une avance remboursable) (14); (14) Pour les dossiers de reprise de leur entreprise en difficulté par des salariés

a) le coût unitaire de l’expertise est porté à 4 000F

b) la durée moyenne d’accompagnement est estimée à 30 heures la première année et à 15 heures la seconde.

- pour le lot relatif à l’accompagnement post-création, par la rémunération de l’organisme (calculée sur la base d’un nombre de bénéficiaires potentiels pour chacune des deux années, d’une durée moyenne d’accompanement de 20 heures en première année, de 10 heures en deuxième année, et d’une participation de l’Etat à hauteur de 400F/h d’accompagnement) (15). (15) la durée moyenne d’accompagnement est estimée à 30 heures la première année et à 15 heures la seconde.

Le marché précise un minimum de prestations à réaliser (volume dont la réalisation est certaine), sur lequel l’administration s’engage, et un maximum, sur lequel le titulaire s’engage. Le minimum est constitué par 80% de l’enveloppe déléguée au titre du marché pour 1999 ; le maximum est estimé à 3 fois (16) le montant de cette enveloppe. Le montant du maximum atteint par le marché ainsi que la procédure à mettre en oeuvre dans chaque département figurent dans le dossier de documentation technique. (16) en fonction de la cosommation des crédits délégués, des redéploiements sont toujours possible ; de plus, la dotation pour l’année 2000 n’est pas fixée a priori.

Le montant total du marché à prendre en considération au regard des seuils prévus par le code des marchés publics est égal à la somme des montants maxima des deux lots évoqués ci-dessus.

Conformément aux dispositions du code des marchés publics, le marché est précédé d’un avis d’appel public à la concurrence, qu’il s’agisse d’un appel d’offres ou d’un marché négocié.

L’article 38 du code des marchés public fixe les mentions qui doivent figurer dans cet avis. Si le montant du marché est inférieur ou égal à 900 000F TTC, l’avis est publié dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Si le montant du marché est supérieur à ce seuil (900 000F TTC), il est publié au Bulletin officiel des annonces des Marchés Publics (BOAMP). De plus, l’avis est publié au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOCE) si le montant du marché dépasse 900 000 FHT.

Un règlement de la consultation est établi.

Le dossier de consultation (règlement de la consultation, cahier des charges - CCAP, CCTP (17), tous documents éventuellement nécessaires à la consultation, dont les textes législatifs et réglementaires régissant le dispositif) est adressé par le préfet (DDTEFP) à chaque organisme qui en fait la demande dans les délais prévus par le règlement de la consultation. (17) cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières.

Pour chaque lot, les organismes qui soumissionnent doivent présenter une offre conforme au cahier des charges, joindre toutes les pièces exigées, et fournir , le cas échéant, toute information ou tout document complémentaire, dans la limite des dispositions de l’article 50 du code des marchés publics. Ils adressent un dossier complet au préfet (DDTEFP).

Au vu des réponses fournies par les organismes, la commission d’appel d’offres apprécie leur capacité à concourir (cf. le 1 de l’article 95 du code des marchés publics). Elle procède ensuite à l’examen des organismes sur la base des critères figurant au cahier des charges (cf. le 11 du même article).

Un rapport de présentation du marché est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 octobre 1994 du ministre chargé de l’économie et communiqué, pour avis, au comité départemental de l’ACCRE (cf. 1 - 3 de la présente circulaire), puis remis au préfet pour signature. Ce rapport rappelle les procédures mises en oeuvre et précise le choix du prestataire, en exposant les raisons de cette décision.

Le marché (acte d’engagement, CCAP, CCTP) accompagné du rapport de présentation et de toutes les pièces relatives à la mise en concurrence est soumis au visa du contrôleur financier préalablement à sa signature par le préfet.

Si, à l’issue de la consultation, une association ou un GIP devait être retenu, il convient également de conclure un marché avec cet organisme. En effet, en vertu du rappel par le parquet de la cour des comptes des règles relatives aux marchés publics, il n’est plus possible de passer une convention avec ces organismes en lieu et place d’un marché.

Un arrêt préfectoral fixe la liste des organismes retenus pour l’attribution et la gestion de l’avance remboursable et/ou pour la réalisation de l’accompagnement post-création, dans le département. Les DDTEFP devront s’assurer de la diffusion de la liste des organismes attributaires, dans tous les lieux d’information; ANPE, mairie, missions locales, chambres consulaires, DDJS, etc. . .

La durée de la délégation aux titulaires correspond à la durée de l’expérimentation du dispositif (jusqu’au 31 décembre 2000)

Lorsque le Préfet déclare l’appel d’offres infructueux, la gestion du dispositif revient aux services déconcentrés (cf: II-2, compétences déléguées)

II - 4. La gestion financière

II - 4 - 1. Les enveloppes départementales

La mise en oeuvre concrète du dispositif au plan départemental repose, entre autres, sur la détermination des enveloppes annuelles de chaque département.

La dotation inscrite en Loi des Finances pour 1999 s’élève à 400MF (2X200MF); elle doit permettre de soutenir environ 10 000 bénéficiaires de l’aide à la création d’entreprise, dans sa nouvelle configuration. Parmi ces crédits, une enveloppe de 20MF est prévue pour les dossiers de reprises par les salariés d’entreprises en difficulté traités au niveau national. 63MF (42MF pour l’accompagnement et 21MF pour l’expertise des dossiers de demandes) sont délégués aux départements pour la rémunération des prestations fournies par les organismes, 317MF étant également délégués au titre des avances remboursables elles-mêmes.

La nomenclature d’exécution du chapitre 44-79, article 13 du budget de l’emploi sera précisée pour permettre un suivi comptable prècis des différentes dépenses de ce dsipositif.

Les critères de calcul de la dotation départementale conjuguent plusieurs indicateurs pondérés: nombre de création et/ou de reprise d’entreprises dans le département par rapport à la moyenne France entière, nombre d’ACCRE attribuées par les catégories de publics, nombre de chèques-conseil délivrés.

Le montant des enveloppes départementales figurent en annexe 2 (18) de l’avance remboursable: 300 000F; coût d’expertise d’un dossier 2 000F; 20h par bénéficiaire, en moyenne, d’accompagnement post-création financé par l’Etat à hauteur de 400F/h. (18) les hypothèses de calcul des enveloppes pour 1999 sont les suivantes; montant unitaire moyen

- Lorsque la gestion est assurée par les services déconcentrés

Le département reçoit une première délégation correspond à 50% du montant des crédits disponibles.

- Lorsqu’il y a délégation

Le département reçoit en début d’année une première délégation de crédits permettant d’engager les marchés; une seconde délégation correspond au solde des crédits disponibles de la loi de finances, éventuellement complétés par les crédits reportés de l’exercice précèdent, intervient en cours d’année.

Ces dotations sont strictement limitatives et ne peuvent pas faire l’objet d’abondement ultérieur. En particulier, il n’est pas prévu de cofinancement par le Fonds social européen de ce dispositif, contrairement à l’ancienne prime ACCRE.

Il va de soi qu’au plan local, le montant des bons de commande ne peut exercer le montant des crédits disponibles.

De même est-il nécessaire d’informer les organismes délégataires de la nécessité de ne réaliser l’instruction des dossiers que dans la limite de l’autorisation portée sur les bons de commande, aucun bon de commande en régularisation ne pouvant être émis.

II - 4 - 2 : le rôle des DDTEFP

II - 4 - 2 - 1. Modalités de versement des fonds aux organismes délégataires.

A la notification du marché les organismes délégataires reçoivent une avance forfaitaire correspondant à 5% du montant des 12 premiers mois du marché (sauf s’ils renoncent expressément à celle-ci).

Lors de l’engagement:

- Le marché présenté au visa du contrôleur financier est engagé comptablement sur la base du minimum de rémunération prévu dans le marché.

- Les bons de commande sont engagés spécifiquement au fur et à mesure de leur émission.

- lot 1 (décision d’attribution et gestion de l’avance remboursable): le marché porte sur la rémunération qui est versée au prestataire titulaire du marché pour l’instruction et la gestion des dossiers dès lors qu’ils débouchent sur le versement d’une avance.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du CCAP, le montant correspond aux avances remboursables inscrites dans le bon de commande est mis à disposition du prestataire en même temps que la notification des bons de commande.

Le montant de l’engagement comptable correspond au montant moyen pondéré d’un dossier d’avance remboursable (attribution et gestion) multiplié par le nombre de dossiers inscrits dans le 1er bon de commande.

- lot 2 (accompagnement post-création) : le montant de l’engagement comptable correspond au montant minimum des heures d’accompagnement post-création inscrit dans le marché multiplié par le montant de la participation de l’Etat (soit 400F).

A la notification du marché, les organismes délégataires reçoivent une avance forfaitaire correspondant soit:

- lot 1 (attribution et gestion de l’avance remboursable) : 5% du montant de la rémunération relative au nombre de dossiers à instruire par l’organisme inscrits dans le marché. Elle est récupérée sur le paiement relatif au dernier bon de commande de l’année.

- lot 2 (accompagnement post-création) : 5% du montant des prestations inscrites dans le marché.

De la même façon, elle est récupérée sur le paiement relatif au dernier bon de commande de l’année.

Pour la passation des bons de commande, la procèdure suivante devra être respectée:

- lot 1 : Soit X le nombre de dossiers susceptibles d’être examinés par l’organisme au cours de l’année.

- Un premier bon de commande sera établi qui traduira la commande de X/4 (4 trimestres ) instructions d’un montant de 2.000 F et de X/4 avances remboursables valorisées selon un montant moyen pondéré estimé (par exemple 30.000 F). L’engagement comptable porte alors sur le même montant.

- Un premier mandatement interviendra dont le montant correspondra à l’avance forfaitaire augmentée du montant des avances remboursables inscrites et valorisées dans le bon de commande.

- Ultérieurement, au fur et à mesure de l’exécution du marché, trois bons de commandes, qui feront l’objet de trois engagements complémentaires autoriseront l’organisme à réaliser les instructions de dossiers correspondants. Le DDTEFP dispose de la faculté de moduler le rythme de l’exécution des prestations.

- En ce qui concerne le lot “avance remboursable”, à partir du 2ème bon de commande annuel , le versement correspondant au montant des avances remboursables inscrites sur le bon de commande du trimestre considéré sera effectué déduction faite de l’écart constaté entre le montant des avances remboursables inscrit sur le précédent bon de commande et le montant réellement attribué aux bénéficiaires au cours du trimestre précédent.

- lot 2 (accompagnement post-création) : Soit X le nombre de dossiers susceptibles d’être examinés par l’organisme au cours de l’année.

- Un premier bon de commande sera établi qui traduira la commande de X/4 (4 trimestres) d’heures d’accompagnement multiplié par 400F.

II-4-2-2 : Utilisation des avances remboursables recouvrées

Il est fait mention dans le CCAP relatif aux avances remboursables, des modalités précises de recouvrement des sommes accordées sous cette forme. Il est également précisé que le(s) titulaire(s) s’engage(nt) à n’utiliser les sommes recouvrées que pour réabonder le dispositif d’avance remboursable. De plus, il est fait obligation à chaque titulaire, d’une part de restituer à l’Etat les sommes destinées au financement des avances remboursables qui n’auraient pas encore été utilisées à la fin du marché et d’autre part d’assurer pour le compte de l’Etat et pendant la durée prévue à l’échéancier de remboursement des avances remboursables, - quand bien même celle-ci se prolonge au delà du terme du marché - le recouvrement des sommes correspondantes et de les verser trimestriellement au comptable du trésor habilité.

A cet égard, le CCAP de chaque lot “avance remboursable” prévoit un article spécifique, avec la mention : “le titulaire s’engage à recouvrer pendant une période d’une durée maximum de 5 ans après le terme du présent marché, les sommes prêtées pour le compte de l’Etat, au titre de l’avance remboursable. Ces sommes seront reversées trimestriellement au comptable du trésor de........, jusqu’à extinction de la dette.”

Sur chaque bon de commande relatif à ce lot, il sera fait référence à cet article du CCAP que le titulaire s’engage à respecter.

Il est rappelé que le bon de commande maintient un lien juridique entre l’Etat et le titulaire jusqu’à l’extinction complète des obligations du marché.

II.4.2.3 : Devenir des créances et des fonds en cas de défaillance de l’organisme délégataire.

Il peut être mis fin au contrat qui lie le préfet à l’organisme délégataire, par anticipation de l’échéance prévue au marché, en cas de défaillance financière de l’organisme. Dans ce cas, le droit de la liquidation des personnes morales de droit privé s’applique et l’action du préfet consiste à engager avec célérité les démarches permettant de faire valoir auprès du liquidateur les droits de l’Etat à recouvrer les sommes restant dues.

Dans ce cas, le préfet passe un nouveau marché avec un nouveau titulaire selon la procédure des marchés négociés (art. 104-1-2° du code des marchés publics) qui ne nécessite pas de nouvel appel à la concurrence. A défaut cette gestion est reprise par le DDTEFP.

II - 5. La participation des collectivités locales

L’article L.351-24 prévoit la possibilité d’intervention des régions en faveur de la création d’entreprise. Un certain nombre de collectivités territoriales interviennent déjà sur ce champ, selon des modalités variables.

Il conviendra de coordonner le présent dispositif avec les actions des collectivités territoriales en faveur de la création d’entreprise. Un cofinancement pourra être recherché auprès de celles-ci ; le cas échéant, les modalités de cette collaboration pourront être inscrites au contrat de plan Etat-Région. L’intervention des collectivités territoriales devra en priorité permettre d’accroître le nombre de porteurs de projets bénéficiaires d’une avance remboursable, sans modifier les principales caractéristiques de celle-ci ; elle pourra s’inscrire en complémentarité de celle des organismes délégataires.

Dans le cas d’un cofinancement Etat-collectivités territoriales, il convient de préciser que, en cas de défaillance tant de l’organisme délégataire que du bénéficiaire d’une avance remboursable, les pertes financières subséquentes seront supportées par chaque cofinanceur, proportionnellement à leurs cofinancements respectifs.

III - CONTROLE DES ORGANISMES

Le Préfet est responsable du contrôle de la bonne exécution des tâches confiées aux organismes. Compte tenu du caractère innovant du présent dispositif, il doit attacher une attention particulière à ce contrôle.

Les organismes sont tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, un rapport d’activité semestriel, comprenant notamment la liste des projets aidés, en mentionnant pour chacun les financements accordés par l’organisme et leur montant, ainsi que les autres sources de financements de ces projets, quelle que soit leur nature.

L’organisme communique également la situation individuelle des créateurs aidés et de leur entreprise. Les informations communiquées doivent permettre de renseigner les indicateurs définis au CCTP.

Les organismes sont en outre tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle l’ensemble des informations communiquées à tout financeur ou donateur, ainsi que toute information pertinente au regard de l’exécution du marché.

Ils doivent notamment informer le directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle de toute modification substantielle des données fournies dans le cadre de l’appel d’offres.

Les organismes doivent également transmettre au directeur départemental du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle, sur simple demande et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, l’ensemble des informations relatives à un projet aidé donné. Ces informations incluent notamment le dossier de demande déposé par le bénéficiaire, y compris son plan de financement.

L’Etat peut procéder à tout contrôle, sur pièces ou sur place , de l’utilisation des financements apportés au titre du présent dispositif.

La cohérence globale du dispositif de contrôle repose sur une concertation étroite entre le Préfet et le Trésorier-Payeur Général, lorsqu’une mission de contrôle est conduite par les services de l’Etat.

Cette concertation porte notamment sur l’étendue et le contenu du contrôle.

En cas de manquement des organismes à leurs obligations, le préfet peut les mettre en demeure de s’y conformer dans le délai d’un mois.

Selon la gravité des manquements, il peut demander aux organismes de rembourser tout ou partie des sommes perçues, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées.

IV - SUIVI DE L’ACTIVITE ET DES PERFORMANCES DES

ORGANISMES DELEGATAIRES

Les indicateurs de résultats déclinés ci-dessous permettront d’apprécier le degré de réalisation des objectifs recherchés.

Les indicateurs de moyens visent notamment à vérifier la pertinence des procédures de délégation mises en place et la performance des organismes.

Au-delà du suivi national, ces deux types d’indicateurs pourront également être utilisés au plan local par les services de l’Etat et le comité départemental (voir I - 3 - 2) pour évaluer la mise en oeuvre locale de la mesure, et l’activité des organismes délégataires.

IV - 1. - Indicateurs de résultats

Objectif 1 : Aider les jeunes et les bénéficiaires de minima sociaux à créer ou reprendre une entreprise.

Indicateur : nombre de créations ou de reprises d’entreprises par chacune des catégories éligibles

- jeunes de 18 à moins de 30 ans, dont issus d’un emploi jeune,

- bénéficiaires du RMI, de l’ASS, de l’API,

- salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.

Objectif 2 : Assurer la pérennité des entreprises crées ou reprises

Indicateur : Taux de pérennité des entreprises créées ou reprises : à 1 an, à 2 ans, à 3 ans.

1) en brut ;

2) ramené au taux de pérennité de toutes les entreprises soutenues par l’organisme

3) ramené au taux de pérennité INSEE sur la population donnée dans le département concerné;

4) ramené au taux de pérennité des entreprises bénéficiant de l’ACCRE sans avance remboursable ;

5) apprécié en fonction du taux d’acceptation des dossiers par l’organisme.

Objectif 3 : Obtenir un fort effet de levier financier

Indicateur : ratio entre le montant des financements apportés par des organismes financiers et de soutien à la création et celui des avances remboursables d’une part, ratio entre le montant total de financements accordés par l’organisme délégataire ou par ses partenaires et celui des avances remboursables d’autre part.

Objectif 4: Optimiser le retour sur Financement de l’Etat

Indicateur: taux de remboursement des avances accordées (critère de santé financière de l’entreprise créée ou reprise et d’efficacité du recouvrement des organismes délégataires)

Objectif 5: faire de l’avance remboursable un outil financier efficace de création d’entreprises et d’emplois

Indicateur: ratio entre le montant des avances remboursables attribuées et le nombre d’emplois créés à 6, 12, 18 mois.

Objectif 6 : Optimiser l’accompagnement du chef d’entreprise

Indicateur: Taux de survie des entreprises accompagnées (cf, objectif 2) d’une part, et indice de satisfaction des créateurs, qui pourrait être mesuré par sondage.

IV - 2 Indicateurs de moyens

Il s’agit de mesurer l’efficacité et les performances des organismes délégataires.

Indicateur 1: délai moyen d’instruction du dossier de demande (19) (19) la durée d’instruction court de la date du reçu attestant le dépôt d’un dossiercomplet de demande d’avance remboursable, à la date du versement de l’avance.

Indicateur 2: ratio entre les coûts de fonctionnement des structures de la gestion des avances et le montant des avances accordées.

Indicateur 3: ratio entre le montant des prêts accordés par l’organisme au titre de ses compétences propres (20) et celui des prêts accordés au titre des compétences qui lui sont déléguées par l’Etat. (20) prêts accordés en propre par l’organisme en dehors du dispositif d’Etat.

Indicateur 4: ratio entre le nombre de dossier ayant les incidents de paiements et le nombre de dossiers d’avance remboursable accordées.

Indicateur 5: délai moyen d’accompagnement post-création des créateurs, en y incluant la proportion de bénévolat.

Indicateur 6: comparaison des performances des différents organismes entre eux et avec la procédure mise en oeuvre par l’Etat.

Pour établir les indicateurs décrits ci-dessus, il convient de recueillir des données relatives d’une part à chaque créateur aidé et à son entreprise, et d’autre part, à chaque organisme chargé de l’attribution et de la gestion des avances remboursables ou de l’accompagnement post-création. La liste de ces données figure au cahier des charges.

Les titulaires s’engagent à fournir ces informations, ainsi que les ratios indiqués ci-dessus.

L’Agence Pour la Création d’entreprise (APCE) met à disposition de l’Etat ses moyens techniques pour assurer le recueil des informations, leur traitement informatique et l’élaboration de ces indicateurs. Elle réalise les conditions départementales, régionales et nationales nécessaires.

A l’exception des informations relatives aux indicateurs de résultats - objectifs 1 et 2 - qui sont transmises par les titulaires à la DARES (*), conformément aux instructions figurant au V-1-1-2 et au V-1-2-2 ci-après, les données relatives aux autres indicateurs sont directement transmises mensuellement par les titulaires à l’Agence Pour la Création d’Entreprise afin que celle-ci mette à disposition des services de l’Etat les données départementales ainsi que les informations consolidées nationales. (*) DARES Direction de l’Administration de la Recherche des Etudes et des Statistiques - 20 rue d’Estrées 75007 PARIS Tél: 01 44 38 38 38

La transmission et la mise à disposition de ces données par l’APCE à l’administration ne dispense pas les titulaires de fournir aux préfets (DDTEFP) le bilan de leur activité, ainsi que cela est prévu dans le cahier des charges.

V - RECUEIL STATISTIQUE ET EVALUATION DU NOUVEAU DISPOSITIF

V - 1 : Recueil statistique:

Le suivi des entrées dans les dispositifs ACCRE et EDEN est effectué par la DARES. Deux types d’opération sont réalisées:

V - 1 - 1 : Le suivi statistique rapide destiné à comptabiliser les entrées dans le dispositif:

Il n’y a pas de changement par rapport à la circulaire DE N°96/22 du 01/08/96:

a) Pour le premier jour ouvré du mois n, les directions départementales du travail del’emploi et de la formation professionnelle saisissent dans le système IRMA STAT, (Macro - série MS01, Série CHECON variables ACR001 et ACR002):

- Le nombre de bénéficiaire de l’exonération accordée au cours du mois n-1 (total des décisions d’Octroi GPI comptabilisées entre le 26 du mois et le 25 du mois n-1). Variable ACR001.

- Le nombre d’entreprises potentiellement créées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1 (regroupement des décisions d’octroi pour les multi). Variable ACR002

b) Pour le deuxième jour ouvré du mois n, les directions régionales du travail, de l’emploiet de la formation professionnelle contrôlent la validité de ces données avant de les transférer à laDARES par l’intermédiaire de la macro - série régionale - MS01

V - 1 - 1 - 2 : Le dispositif EDEN

a) Pour le premier jour ouvré du mois n, les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle saisissent dans le système IRMA - STAT (Macro - série MS01, série CHECON, variables EDE001, EDE002, EDE003, EDE004, EDE005, EDE006):

- Le nombre de bénéficieras (au titre de la loi N°98 - 657 du 29 Juillet 1998, d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés ente le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier. (Dossier instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE001

- Le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (au titre de la loi N°98 - 657 du 29 Juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1).

Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier, (dossier instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE002

- Le nombre de bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, Loi N°98- 657) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier, (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE003

- le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, Loi N° 98-657) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). ces donnés sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE004.

- le nombre de bénéficiaires (jeunes au titre de la Loi du 16/10/97) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE005.

- le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (jeunes au titre de la loi du 16/10/97) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossier instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes délégataires). Variable EDE006

b) Pour le deuxième jour ouvré du mois n, les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle contrôlent la validité de ces données avant de les transférer à la DARES par l’intermédiaire de la macro-série régionale - MS01.

La DARES publie chaque mois dans le tableau de bord des politiques d’emploi les chiffres de la mesure: entrées mensuelles, cumul sur l’année ainsi que l’estimation trimestrielle et moyenne annuelle du stock des bénéficiaires.

V - 1 - 2. L’analyse en structure des publics et des entreprises bénéficiaires par l’exploitation des CERFA:

V - 1 - 2 - 1. le dispositif ACCRE:

Le dispositif de remontée prévu par la circulaire DE N°96/22 du 01/08/96 est maintenu sans changement.

V - 1 - 2 - 2. Le dispositif EDEN:

a) les directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargées de vérifier que les organismes délégataires leur transmettent bien les volets 3 et 4 du CERFA annexé à la demande d’aide. Seuls les CERFA des bénéficiaires dont la demande a été acceptée doivent être transmis.

b) Pour le 10 du mois n, les directions départementales transmettent à la DARES l’ensemble des volets 4 du CERFA dont la demande du bénéficiaire a été acceptée (quel que soit le mode d’instruction du dossier, DDTEFP ou organisme délégataire). Il s’agit des CERFA comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1.

c) Les CERFA doivent être transmis à l’adresse suivante:

Ministère de l’emploi et de la solidarité Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques B.P. 119.07 - 75326 PARIS CEDEX 07

Elles utilisent les enveloppes pré-imprimées spécialement diffusées à cet effet. Le dos de ces enveloppes doit être dûment rempli en renseignant la rubrique “Autre mesure” par la mention EDEN.

La DARES produit annuellement une analyse statistique des publics et des entreprises concernés par ces dispositifs et mettra ces résultats à disposition sur le CNI d’Aix.

Xavier JANSOLIN (Tél 01 44 38 23 76) pour ce qui concerne les remontées rapides,

Christine CHARPAIL (Tél: 01 44 38 23 69) pour ce qui concerne le suivi statistique du dispositif

V - 2 Evaluation du nouveau dispositif:

La loi du 29 juillet 1998, qui pose le principe de la délégation de la décision d’aide, dispose de “cette décision peut-être déléguée par l’Etat à des organismes délégataires”, “à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2000”, il convient donc de prévoir dès maintenant les modalités d’uneévaluation qui permettra de se prononcer, à cette échéance, sur l’opportunité de pérenniser cette disposition particulière.

Un dispositif d’évaluation est dès lors mis en place, afin de vérifier les degrés de réussite et d’efficacité, voire d’efficience de l’aide à la création d’entreprise dans sa nouvelle configuration ainsi que dans ses nouvelles modalités d’attribution et de gestion, et d’envisager, à terme, les adaptations nécessaires le cas échéant, voire son éventuelle extension à d’autres publics de créateurs.

Piloté par le ministère de l’emploi et de la solidarité, ce dispositif d’évaluation associe les représentants du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Direction du Trésor, du Budget et de la Comptabilité Publique) et du secrétariat d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat.

Un rapport annuel est établi. Sa préparation fait appel à des études et à des enquêtes menées aussi bien au niveau national qu’au niveau local; elle peuvent porter par exemple sur l’efficacité de mise en oeuvre du dispositif selon les départements, la qualité des partenariats mis en place, etc. . .

L’évaluation aura pour support une enquête initiée par la Sous-Direction du suivi et de l’évaluation des politiques d’emploi et de formation professionnelle de la DARES et conduite auprès de bénéficiaires du dispositif EDEN, par l’intermédiaire des organismes délégataires.

Dans le cadre de leur mission d’attribution et de gestion de l’avance remboursable, d’accompagnement post-création des créateurs ou repreneurs, les organismes délégataires auront l’obligation de faire remplir les questionnaires aux chefs d’entreprises bénéficiaires de l’aide, puis de transmettre à la DARES, au plus tard le 1er mai de chaque année, les documents d’enquête.

L’objectif de cette enquête est double:

1 - recueillir des informations qualitatives et quantitatives sur les conditions de création ou de reprise de l’entreprise, notamment sur les différentes ressources financières mobilisées lors de la création/reprise et au cours de la première année d’activité, ainsi que sur le type d’accompagnement dont peuvent bénéficier les créateurs.

2 - Recueillir des informations sur le devenir des entreprises créées ou reprises, l’exercice de l’activité (chiffre d’affaires, clientèle, sous-traitance), les création d’emploi, . . . , et sur le devenir des créateurs, qu’ils aient cessé ou non leur activité. Des questions relatives aux conditions de remboursement (échéancier, montant) seront également incluses.

Le N° de SIRET devra impérativement être mentionné pour chaque entreprise, dans le CERFA et dans le questionnaire, afin de permettre l’appariement des fichiers pour une exploitation conjointe de l’ensemble des données.

La première enquête se déroule au printemps 2000. Des modalités spécifiques d’évaluation quantitative pourront être mises en place dans les départements où l’expérimentation n’est pas mise en oeuvre.

En 1999, seul un premier bilan quantitatif établi sur la base des documents CERFA est de façon réaliste, envisageable.

Par ailleurs, l’étude réalisée sur la base des questionnaires pourra être complétée par des études monographiques réalisées auprès d’organismes délégataires de quelques départements, afin d’évaluer les conditions de mise en oeuvre de la délégation de la gestion de ce nouveau dispositif.

Enfin, l’évaluation du dispositif EDEN sera articulé avec les évaluations des dispositifs ACCRE et chèque conseil.

Signé par La ministre de l’emploi et de la solidarité Martine AUBRY et par le contrôleur financier Jean Pierre MORELLE le 15 mars 1999

ANNEXE

Annexe N° 1 :

recevabilité et procédure d’instruction des demandes d’avance remboursable présentées aux organismes délégataires et aux DDTEFP; examen au fond des projets, en cas de traitement par les DDTEFP,

RECEVABILITE ET PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES PRESENTEES AUX ORGANISMES DELEGATAIRES ET AUX DDTEFP

I - Recevabilité des demandes

1 - Conditions de recevabilité relative aux personnes

Les articles L 351-24 et R 341-41 du code du travail définissant les publics éligibles à l’aide (cf circulaire: I-2)

2 - Condition de recevabilité relatives aux projets

2 - 1 Forme juridique de l’entreprise et secteurs d’activité concernés:

La demande d’aide peut concerner des projets présentés par une ou plusieurs personnes physiques éligibles à l’aide prévue à l’article L 351-24 du code du travail.

La reprise d’entreprise peut-être celle d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire soumise à l’une des procédures prévues par la loi N° 85-98 du 25 janvier 1985, ou la reprise d’une entreprise existante in bonis.

L’aide est ouverte à l’ensemble des activités économiques (industrie, commerce, artisanat, services, agriculture ou armement maritime), mais aussi à l’exercice de toute profession indépendante non salariée (notamment les professions libérales) que cette dernière soit exercée à titre individuelle ou dans le cadre d’une société civile professionnelle.

Comme précédemment, les dispositions de la loi sont applicables, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise:

- entreprise individuelle,

- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

- entreprise agricole à responsabilité limité (EARL)

- société en nom collectif,

- société en commandite simple ou par action,

- société à responsabilité limitée (SARL)

- société anonyme (SA),

- société coopérative ouvrière de production (SCOP),

- société civile d’exploitation agricole (SCEA),

- groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC),

- société civile professionnelle.

Restent exclues du bénéfices de l’aide, les création d’associations, les groupements d’intérêt économique et les groupements d’employeurs.

2 - 2 Conditions de contrôle du capital

L’article R351-43 du code du travail fixe les conditions de contrôle du capital de l’entreprise constituée sous forme de société :

L’article R 351-48 prévoit que l’aide sera retirée si ces conditions ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans. Le retrait de l’aide entraîne le remboursement anticipé de l’avance remboursable et le reversement des autres avantages indûment accordés.

Cette obligation a pour objet d’éviter des modifications dans la répartition des parts sociales, dés l’attribution de l’aide ou peu après, destinées à contourner la réglementation. La reprise par le jeu de simple rachat de parts sociales dans l’entreprise ne vaut pas création ou reprise au sens de l’article L 351-24 du code du travail; le bénéficiaire de l’aide doit justifier de sa participation à l’activité de l’entreprise et y occuper des fonctions dirigeantes au sens du 3° de l’article R 351-43.

II - Procédure d’instruction

RAPPEL DE LA PROCEDURE TRANSITOIRE

Compte tenu des délais imposés par les procédures de marchés publics, une procédure transitoire a été mise en place, applicable jusqu’à la désignation des organismes délégataires.

******

Afin de concilier l’opérationnalité des textes d’application et le principe d’égalité d’accès à la mesure des bénéficiaires potentiels, quelles que soient les modalités de gestion du dispositif adoptées dans chaque département, il a été décidé de dissocier temporairement, jusqu’à la désignation des organismes attributaires des différents marchés, la demande ACCRE de la demande d’avance remboursable

Pendant cette période, toutes les demandes d’aide doivent être déposées auprès des DDTEFP

1 - La demande d’aide comporte deux objets, l’ACCRE (exonération de charges sociales, chéquier conseil, maintien d’allocation pour les bénéficiaires de minima sociaux) et l’avance remboursable (avant elle-même, accompagnement renforcé). Alors qu’en principe, la demande d’avance remboursable est instruite en même temps et par le même organisme délégataire que la décision portant sur l’octroi de l’ACCRE, le second objet est disjoint temporairement, jusqu’à la mise en oeuvre effective de la délégation

2 - L’instruction de la demande d’aide doit se faire en conséquence en deux temps:

2 - 1 les DDTEFP instruisent immédiatement la demande d’aide et prennent la décision relative à l’ACCRE; en cas d’avis favorable, le bénéficiaire est exonéré des charges sociales, peut se voir maintenir un minimum social et bénéficier des chèques conseil. Dés le dépôt du dossier, il est autorisé à créer ou reprendre une entreprise.

2 - 2 dans le cas où la demande d’aide comporte également une demande d’avance remboursable, les DDTEFP doivent informer les demandeurs que la décision relative à l’octroi de cette aide spécifique (avance remboursable et accompagnement renforcé), relève de l’expertise de l’organisme attributaire du marché et n’interviendra qu’à la désignation de celui-ci.

Vous serez particulièrement vigilants sur l’information qu’il convient de délivrer aux bénéficiaires potentiels de l’aide spécifique (avance remboursable et accompagnement renforcé) : leur dossier devra faire apparaître distinctement les deux objets de la demande (ACCRE et avance remboursable/accompagnement renforcé).

Pour ces dossiers, un repérage et un classement spécifique seront mis en oeuvre. Ils seront transmis à terme à l’organisme attributaire du lot “avance remboursable”.

1 - Retrait du dossier

Il doit être retiré et déposé, selon les cas, auprès d’un des organismes ayant reçu délégation pour attribuer et gérer l’avance remboursable ou de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du siège de l’entreprise créée ou reprise.

Les pièces constitutives du dossier sont définies par l’arrêté du 29 décembre 1998.

Le dossier est constitué des éléments suivants :

- le mode d’utilisation du dossier ;

- le formulaire de demande d’aide ;

- le formulaire d’exonération des cotisations personnelles de sécurité sociale ;

- la liste des pièces à joindre ;

- le dossier économique .

- la liste des organismes sélectionnés pour l’accompagnement post-création

Les textes prévoient que la demande doit être antérieure à la création ou à la reprise d’entreprise.

Les demandeurs doivent être informés dès le retrait du dossier que seuls les dossiers complets, attestés par l’administration et les titulaires en charge de la gestion de l’aide, dans les conditions développées ci après, seront considérés comme une demande permettant de procéder à la création d’entreprise.

2 - Dépôt du dossier

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un dossier complet, tel qu’il est défini par l’arrêté du 29 décembre 1998.

En effet, seule la demande réputée complète est à prendre en considération pour apprécier si les conditions prévues aux articles R. 351-41 et suivants du code du travail sont ou non remplies.

Toutefois lorsque le retard dans la production d’une pièce n’est pas imputable à l’intéressé (par exemple autorisation d’une profession réglementée), la demande pourra être considérée comme recevable afin de pouvoir procéder à l’examen au fond du dossier. En tout état de cause, l’aide devient effective lorsque l’ensemble des pièces est réuni.

Dépôt du dossier sur place

a) soit il est procédé à un examen immédiat de la composition du dossier, sachant que ce mode d’organisation est souhaitable dans la mesure du possible.

- si le dossier est complet, il est délivré une attestation de dépôt de la demande.

- s’il manque des pièces au dossier, la demande ne peut être retenue et l’intéressé est invité à le représenter complet.

b) soit il n’est pas procédé à un examen immédiat :

Il est remis à l’intéressé un récépissé de dépôt de dossier.

Après vérification, si le dossier est complet il est délivré dans un délai de 8 jours, une attestation de dépôt de la demande.

Si le dossier est incomplet, dans un délai de 8 jours, il est notifié à l’intéressé que sa demande n’est pas recevable en l’état. Un accusé de réception lui indiquant clairement :

- le service ou l’agent à qui l’instruction du dossier a été confiée ;

- les pièces justificatives manquantes ;

- qu’il dispose d’un délai de 3 mois pour compléter sa demande et qu’il lui appartient d’adresser les pièces et documents manquants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Vous lui indiquerez qu’à défaut de compléter son dossier dans ce délai, sa demande fera l’objet d’une décision de rejet. Cette décision mentionnera les voies et délais de recours.

Lors de la réception des pièces manquantes, le dossier devra à nouveau faire l’objet d’un examen dans les délais précédemment indiqués et sera accepté ou rejeté dans les mêmes conditions.

Envoi postal - en recommandé avec avis de réception - .

Il est appliqué la même procédure que pour un dépôt de dossier sur place.

On veillera à faire figurer dans tous les documents destinés aux demandeurs, et en particulier dans les décisions de rejet pour dossier incomplet, la mention selon laquelle seul le dépôt d’un dossier complet permet de procéder à la création d’entreprise .

Outre la liste des pièces justificatives figurant dans l’arrêté du 29 décembre 1998, il est possible, pour être en mesure d’apprécier en toute connaissance de cause la réalité et la consistance, ainsi que la viabilité du projet d’entreprise présenté, de demander, selon la nature du dossier, un ou plusieurs documents supplémentaires, tels par exemple, un contrat de franchise, un contrat de sous-traitance, ou en cas de prêt personnel une déclaration de contrat de prêt à retirer auprès des services fiscaux (code général des impôts : art 242 ter-3 ; art 49 B de l’annexe III et art 23 L de l’annexe IV).

Ces documents, exigés le plus souvent à l’occasion de l’examen au fond, ne sont pas indispensables pour considérer que le dossier initial est complet. Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas produits, suite à une demande formulée par l’administration au cours de l’instruction, il conviendrait de rejeter la demande au fond, sur le fondement de l’absence de réalité et consistance.

Vous veillerez à prendre une décision explicite d’accord ou de rejet avant l’expiration du délai de 4 mois de rejet implicite (cf décret n° 65-29 du 11/O1/1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative).

La décision doit porter selon les cas sur l’attribution de l’avance remboursable, son montant, l’exonération de charges, le maintien de revenu, la prescription d’un accompagnement post-création.

En cas de rejet, la décision doit être motivée, sur la base des critères réglementaires de réalité, de consistance et de viabilité compte tenu de l’environnement économique local, ainsi que de l’indépendance du créateur ou repreneur par rapport à ses donneurs d’ouvrage.

3 - Délai de création de l’entreprise

Conformément à l’article R 351-46 du code du travail, les demandeurs de l’aide disposent d’un délai de TROIS MOIS, à compter de la date de la notification de la décision de l’octroi de l’aide par le préfet, pour créer leur entreprise et faire parvenir aux organismes délégataires ou aux services les pièces justificatives leur permettant de constater le début de l’activité. L’envoi doit se faire par pli recommandé avec demande d’accusé de réception postal.

Ce délai est le même pour les entreprises individuelles et les entreprises à forme sociale.

L’aide ne devient effective qu’après constatation de la création ou de la reprise de l’entreprise.

La date de début d’activité est celle inscrite sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre qui en tient lieu, ou à défaut, notamment pour les professions libérales, la date du début d’activité mentionnée sur le document délivré par le Centre de Formalité des Entreprises, (URSSAF ou centre des impôts).

Le constat de début d’activité peut s’effectuer par tous moyens probants (Kbis, déclaration de TVA, factures acquittées attestant de l’activité accompagnées d’un relevé bancaire etc....)

En cas de litige, il convient de se rapprocher des services des impôts pour vérifier la date de la première facture. Ces services pourront êtres saisis sur les problèmes relatifs aux reprises et aux règles de transmission des entreprises.

De plus, au moment du versement, il sera vérifié que la nouvelle activité s’exerce dans les conditions définies dans le cadre de la demande (art R 351-48 du code du travail).

NATURE DE L’AIDE

L’aide ne peut se cumuler avec une autre aide à l’emploi :

L’aide a une double nature : c’est une aide à l’emploi - par la création de son propre emploi - et une aide à l’entreprise par le soutien à l’initiative individuelle de projet de création d’entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante.

Ses bénéficiaires ne peuvent prétendre en cette qualité, au bénéfice des autres aides à l’emploi telles que le C.I.E, l’exonération 1er salarié pour eux-mêmes, l’A.T.D, etc...

EXAMEN AU FOND DES PROJETS INSTRUITS PAR LES DDTEFP

RAPPEL

***

Lorsqu’il y a délégation, l’examen au fond relève de la responsabilité des organismes attributaires de la gestion de l’avance remboursable (cf. CCTP et CCAP).

Pour les projets (aide spécifique ou ACCRE classique) instruits par les services -DDTEFP- les procédures suivantes sont applicables :

Le dispositif repose sur l’appréciation du caractère réel et consistant des projets ainsi que sur leurs perspectives de viabilité au regard de l’environnement économique local.

Cette appréciation résulte d’un examen approfondi des principales composantes du projet, de façon à en identifier les points forts, les inconnues et les faiblesses, en s’appuyant sur les compétences spécialisées des différents membres du comité départemental. Cet examen porte sur la crédibilité du projet global, le profil du créateur, les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ainsi que sur les aspects financiers du projet.

Le diagnostic doit s’attacher à la cohérence d’ensemble du projet, quelles que soient sa nature et son ampleur.

1 - Le projet d’ensemble

Il convient d’apprécier en particulier de la qualité et de la pertinence du projet global.

1-1 Existence d’un dossier précis, documenté et argumenté, attestant :

- des investigations nécessaires et reflétant une bonne information de départ,

- de l’existence d’une stratégie de base, de démarrage et de développement,

- d’une vision réaliste du projet, intégrant les atouts et les contraintes.

1-2 Intérêt, crédibilité, éventuellement aspect innovant de l’activité envisagée :

Qu’il s’agisse de négoce, de production ou de services aux entreprises et aux personnes, le caractère novateur peut être recherché aussi bien dans un produit ou service nouveau que dans une utilisation ou une localisation nouvelles de produits et services existants.

1-3 Projet et stratégie commerciale

Vérification de l’existence d’une étude de marché sérieuse : analyse de la clientèle potentielle, de la concurrence, de la zone de chalandise en cas de négoce ; la politique de prix envisagée doit être cohérente, par rapport aux caractéristiques du produit et du marché ; enfin, l’action commerciale envisagée doit être précisée.

Ce point est essentiel : l’origine des défaillances d’entreprise se situe fréquemment dans l’insuffisance d’étude de marché initiale. Le porteur de projet doit donc pouvoir justifier de cet effort de recherche, même s’il s’agit surtout de vérifier l’existence et le sérieux d’une démarche, plutôt que son ampleur ou sa sophistication, sachant que la dimension des projets est généralement réduite.

L’examen du projet doit intégrer les données économiques de l’environnement local, sachant qu’il n’y a pas de règles absolues : un projet de création d’entreprise dans un secteur d’activité et une zone géographique apparemment déjà “saturés” peut se révéler néanmoins pertinent si le caractère novateur de l’activité, l’avantage concurrentiel du créateur ou la pertinence globale du projet sont incontestables.

1-4 Existence d’un cadre juridique approprié à la dimension et à la nature du projet :

Il s’agit ici de vérifier, d’une part que la forme juridique envisagée est adaptée au projet, d’autre part, que les autorisations et diplômes nécessaires à l’exercice de la profession sont bien attestés.

Dans le cas de professions réglementées, le dossier doit fournir les autorisations et justificatifs nécessaires à l’exercice de l’activité choisie (ex : coiffeurs, chauffeurs de taxi...).

De nombreuses activités de conseil sont également réglementées (conseil juridique depuis la fusion avec les professions d’avocat, expert comptable...) et justifient des diplômes requis par la réglementation.

On sera particulièrement vigilant à l’égard des professions pouvant relever de l’article L 372 du code de la santé publique, de nombreux projets étant à la frontière de l’exercice de la médecine.

Par ailleurs, un certain nombre de projets relevant d’activités tolérées mais dont l’exercice peut facilement devenir illicite (troubles à l’ordre public, atteinte aux bonnes moeurs, risques par rapport à la protection des mineurs...) doivent faire l’objet d’un examen très attentif.

1-5 Indépendance juridique et économique

En mentionnant explicitement le critère d’indépendance (article R 351-44) les textes insistent sur le fait que l’aide ne peut être octroyée qu’aux créateurs ou repreneurs qui ont la maîtrise effective de leur activité et qui exercent sur celles-ci un contrôle effectif au sens de l’article R. 351-43 du code du travail.

De nombreux problèmes se posent par rapport à cette notion d’indépendance juridique/économique et de contrôle effectif de l’entreprise.

Compte tenu de la structure du tissu économique, les activités de sous-traitance sont nombreuses et ne peuvent être exclues du bénéfice de l’aide a priori, sur la base de ce seul critère.

De même, de nombreuses professions sont exercées, par nature, dans un cadre de liens juridiques et financiers étroits avec un donneur d’ordre ou un mandant (cas des agents commerciaux, des agents d’assurance, des franchisés, des transporteurs.. .). Enfin, certaines créations d’activité dans un cadre familial posent également le problème de la poursuite ou de l’extension d’une activité préexistante.

Face à ce type de projets, un examen particulièrement attentif doit être fait de l’ensemble des aspects du dossier (juridique, commercial, financier, compétence du créateur.. .) et non du seul critère d’indépendance. Sur ce point précis, il convient d’examiner l’ensemble des critères qui permettent de déterminer le degré d’autonomie et l’étendue du risque pris par le créateur (diversité des produits et services commercialisés, maîtrise de la politique de prix, de recrutement de personnel, de l’aménagement des locaux. . .).

S’agissant des activités franchisées, elles sont définies par le règlement de la commission de l’Union européenne (N°4087/88 du 30 novembre 1998) et par la loi Doubin du 31 décembre 1989 qui en a fixé les conditions. Par un arrêt récent (Cass. Com du 03/5/95, SA BATA.c/Castelin) la Cour de Cassation a cependant requalifié un contrat de franchise en contrat de gérance salariée en considérant que la fixation unilatérale du prix de vente par le franchiseur, donc de la marge bénéficiaire, privait le franchisé de toute liberté pour l’exploitation de son commerce.

En cas de doute sur l’indépendance juridique du porteur, il convient de demander au créateur de saisir les services de l’URSSAF aux fins de déterminer s’il n’exerce pas son activité dans des conditions entraînant l’affiliation à titre salarié et ce, en vertu de l’article 39 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Les URSSAF disposent d’un délai de deux mois pour vérifier l’indépendance d’un travailleur non salarié.

Loi du 11 février 1994 à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Les URSSAF disposent d’un délai de deux mois pour vérifier l’indépendance d’un travailleur son salarié.

Certaines activités doivent être écartées d’emblée du bénéfice de l’aide, dès lors que leur exercice pose le double problème du caractère plus ou moins légal de leur exercice et de l’insuffisance d’indépendance économique : vente pyramidale (interdiction édictée par l’article L 122-6-2e du code de la consommation), agent immobilier non titulaire. . .

2 - Le porteur du projet

Un projet d’entreprise ne peut être jugé in abstracto, indépendamment de la personne qui le conçoit et le développera.

Celles-ci sont à considérer de plusieurs points de vue

2 - 1 Le profil du créateur doit être adapté à la création d’entreprise en général : bonne préparation du projet, recherche de conseils, dynamisme, motivation, disponibilité, sens des responsabilités, perception et maîtrise des contraintes, capacité à formuler es objectifs et un plan d’action, capacité à convaincre et à vendre, capacité à gérer.

On distingue habituellement deux profils types de créateurs: ceux qui relèvent d’une logique entrepreneuriale et ont d’emblée une stratégie de développement (capitaux, investissement, nombre de salariés. . .) et ceux qui ont plutôt une logique dite “d’auto-emploi” ; aucune des deux grandes tendances n’est en soi garante du succès à terme ni supérieure à l’autre. Ce qui est à rechercher prioritairement, c’est la capacité du demandeur à concevoir et porter son propre projet, fut-il modeste, et la cohérence interne de celui-ci.

Il faut préciser, à cet égard, qu’un projet de création d’entreprise, même de faible ampleur, réclame une forte implication et une grande disponibilité; l’octroi de l’aide doit donc être exclu, lorsque les candidats envisagent de poursuivre, prendre ou reprendre une autre activité à temps partiel, et a fortiori à temps plein, qu’il s’agisse d’une autre activité salariée ou indépendante. cette règle répond également à la nécessité de préserver l’effet emploi d’une aide publique en faveur de la reprise d’activité des chômeurs.

2 - 2 Le créateur doit également disposer des compétences techniques (au sens de spécialisées) adaptées à la nature de son activité, qu’elles aient été acquises par la formation initiale, la formation professionnelle, les stages ou l’expérience professionnelle. Dans certains cas, tout ou partie des compétences techniques nécessaires peut être apportée par des associés ou des salariés.

L’entourage familiale ou le réseau de relations peuvent également être un appui de compétences supplémentaires à prendre en considération, le cas échéant.

L’approche en ce domaine doit être faite avec réalisme et bon sens, selon la nature de l’activité en question. On ne s’improvise pas soudeur professionnel ou esthéticienne à l’issue d’un stage de 3 semaines. Inversement, d’autres activités sont moins exigeantes en savoirs spécialisés.

Pour mieux fonder l’appréciation qu’il porte sur les projets, le comité départemental peut prévoir d’entendre directement les candidats au bénéfice de l’aide. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette faculté ne s’exerce pas uniquement à l’encontre des petits projets. Il est certain, par ailleurs, que la plupart des demandeurs n’ont pas, au départ, de compétences en matière de gestion, et ont besoin de s’entourer de conseils pour l’élaboration de leur dossier économique. Le Comité départemental s’attachera surtout, en cas de convocation, à vérifier que les créateurs maîtrisent les éléments économiques clefs de leur projet et sont convaincants dans leur démarche.

2 - 3 Les textes ont prévu que l’octroi de l’aide peut être associé à un accompagnement ou au suivi d’une formation à la création ou à la gestion d’entreprise (cf l’article R 351-44, dernier alinéa).

L’enjeu est la recherche de la meilleur adéquation de la personne à son projet - identifié par tous moyens - et en particulier par son expérience professionnelle antérieure. Le créateur devra montrer dans la présentation de son projet qu’il s’est posé les questions indispensables à la réussite de son projet et que les données chiffrées qu’il fournit sont à la fois crédibles en elles mêmes et cohérentes entre elles.

Si cette démonstration n’est pas assurée par le créateur, la demande pourra être rejetée.

Les stages obligatoires des chambres de métiers, les stages organisés par les chambres de commerce, en vertu du décret du 3 mars 1995, ont un objectif de sensibilisation. Compte tenu de leur courte durée et de la diversité des sujets qui y sont traités, ils ne sauraient suffire à couvrir les besoins des publics concernés par l’aide.

L’organisation de la formation doit en particulier reposer sur la motivation de l’ensemble des outils existants en faveur de la formation des demandeurs d’emploi, qu’ils s’agissent des actions de l’Etat (programmes de droit commun relevant du Service public de l’emploi comme celles relevant d’autres administrations) ou de celles qui relèvent des Conseils régionaux.

Le cahier des charges proposé aux organismes de formation visera à garantir le professionnalisme et le caractère opérationnel de ces formations dont la durée moyenne peut être estimée à trois semaines. Celles-ci porteront obligatoirement sur les aspects juridiques et financiers de la création et de la gestion d’entreprise dans leurs différentes composantes ; action commerciale, plan de financement, tenue des comptes, élaboration de tableaux de bord, gestion des stocks, assurances sociales, déclarations fiscales (TVA, régime des amortissements).

3 - La production, la logistique:

L’analyse du dossier doit s’attacher à vérifier que l’activité envisagée pourra, selon sa nature et son ampleur, être exercée dans des conditions techniques correctes.

Le niveau des investissements doit être apprécié raisonnablement (local commercial ou de fabrication, équipements indispensables à l’exercice de l’activité dans les conditions envisagées, qu’il s’agisse d’équipements techniques, administratifs ou de véhicules professionnels). Pour une activité de négoce, le niveau des stocks nécessaires au démarrage de l’activité doit être apprécié à son juste niveau. Enfin, les moyens humains envisagés doivent également être en rapport avec la nature et le volume d’activité prévus. Cet examen doit naturellement être adapté à la taille du projet, à sa technicité, et au chiffre d’affaires prévisionnel envisagé.

4 - Les données financières:

Les dossiers justificatifs devront comporter:

- un pan de financement prévisionnel des besoins et des ressources sur les 3 premières années d’activité

- des comptes de résultats prévisionnels des 3 premiers exercices,

- un plan de trésorerie trimestriel, sur les dix-huit premiers mois d’activité.

Le plan de financement, doit évaluer correctement les besoins durables ; les frais d’établissement, les investissements nécessaires au démarrage et à la poursuite de l’activité, le remboursement éventuel des emprunts et le besoin en fonds de roulement ou sa variation des années 2 et 3. La détermination de ce dernier sera explicitée et devra être cohérente par rapport au type d’activité (besoin de stocks, existence de crédit fournisseur. . .) et au chiffre d’affaires prévus.

Les ressources nécessaires au financement des besoins doivent être justifiées (apport personnel, subvention, emprunt). En cas de prêt personnel la déclaration devra en être faite aux services fiscaux qui délivrent à cet usage un formulaire. Ce formulaire, portant mention de l’enregistrement du prêt par les services précités devra être remis

L’estimation de la capacité d’auto financement générée par l’entreprise à l’issue de la première année d’activité (donc en ressources de l’année 2) doit être cohérente par rapport aux prévisions du compte de résultats. Le montant escompté de l’aide doit figurer parmi les ressources prévisionnelles.

S’agissant des comptes de résultats prévisionnels, il convient de veiller à leur réalisme et à leur crédibilité. L’ensemble des charges annuelles que le créateur devra assumer doit être prévu de façon précise et complète. Les prévisions d’activité et de chiffre d’affaire doivent être réalistes, en particulier au démarrage de l’entreprise. Elles doivent être cohérentes avec l’étude de marché, les objectifs de vente et la politique de prix envisagée. Leur mode d’évaluation devra être explicité précisément, même si l’appréciation pour les années 2 et 3 est fortement aléatoire. Dans la mesure où le chiffre d’affaire annoncé apparaît peu vraisemblables, un refus sur ce motif peut être opposé au créateur, qui supporte la charge de la preuve, par tous moyens, de la crédibilité de ses prévisions.

Enfin, le projet d’entreprise considéré doit démontrer un minimum de rentabilité permettant de rembourser l’avance éventuellement obtenu, de payer les charges (en particulier les charges sociales lorsque l’exonération liée à l’aide cesse de produire ses effets) de rembourser les crédits obtenus, le cas échéant, et d’assurer un revenu, même modeste, au créateur (prélèvement personnel de l’exploitant intégré au bénéfice dans le cas des entreprises individuelles; salaire du dirigeant intégré aux charges, dans le cas de sociétés).

5 - Diagnostic et détermination du montant de l’aide

5 - 1 L’examen de l’ensemble des points évoqués ci-dessus conduit à recenser les atouts du projet comme ses faiblesses, voire ses insuffisances. Si la somme des éléments positifs l’emporte et si aucune carence grave n’hypothèque le projet - sachant que toute création d’entreprise comporte ses risques - il pourra être considéré comme réel et consistant et comme offrant des perspectives de viabilité suffisantes, compte tenu de l’environnement économique local

5 - 2 Détermination du montant de l’avance à attribuer

L’article R 341-1-1 décrit les caractéristiques de l’aide financière, (sa nature et modalités de remboursement) : son montant est fonction des caractéristiques financières et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l’aide au titre du projet de création ou de reprise (arrêté du 29 décembre 1998)

Le créateur doit faire figurer dans sa demande l’ensemble des besoins indispensables à l’exercice de sa future activité.

L’évaluation des différents postes doit être cohérente et accompagnée des justificatifs nécessaires (devis, contrat de prêt. . .)

Le besoin de fonds de roulement, en particulier, justifie une analyse attentive, en lien avec l’ensemble du projet. La connaissance des usages en vigueur dans la profession en terme de crédits clients ou fournisseurs doit vous aider à apprécier la réalité des chiffres avancé.

En cas de difficultés et d’incohérences, le comité départemental est amené à formuler soit un avis de rejet du dossier, soit un avis qui substitue une estimation différente du besoin de financement à celle déclarée par le créateur.

FIN

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