SCANDALES A L'EMPLOI

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Déclaration universelle des Droits de l’Homme

 

Tous les candidats à « politique circus 2002 » se présentaient en défenseurs des Droits de l’Homme, sans se rendre compte du non respect de la version initiale – Faut-il leur indiquer les mises à jour correspondantes à la réalité ?

 

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l’expression « travailleur pauvre » englobe les travailleurs indépendants

 

Préambule:

Mise à jour à prévoir

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la Justice et de la paix dans le monde ;

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme;

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte cotre la tyrannie et l’oppression;

Considérant que, dans la Chartre, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleurs conditions de vie dans une liberté plus grande;

Considérant que les Etats membres se sont engagés à mesurer à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus importance pour remplir pleinement cet engagement;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chômage, la précarité des petits boulots, la surmortalité des chômeurs, travailleurs pauvres, « bénéficiaires des minima-sociaux » etc. . . 

 

 

 

 

favoriser la précarité

 

 

L’assemblée générale:

                Proclame la Présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordres national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats membres que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.         

 

 

Article premier :

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

 

Les demandeurs d’emploi auront moins de droits et de liberté

 

Article 2 :

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

                De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissantes, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

 

 

 

 

 

 

 

Même dans la précarité

 

Article 3 :

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

 

La surmortalité des chômeurs en limite le nombre

Article 4 :

Nul ne sera tenu en esclave ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

 

Voir les emplois précaires

Article 5 :

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

 

Article 6 :

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous les lieux de sa personnalité juridique

 

Y compris sur le marché de l’emploi

Article 7 :

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

 

Article 8 :

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents les droits fondamentaux qui lui seront reconnus par la constitution ou par la loi.

 

Article 9 :

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.

 

Article 10 :

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé d toute accusation en matière dirigée contre elle.

 

 

écoutée par un tribunal qui décidera suivant les instructions (TAS par exemple) 

Article 11 - 1:

Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

 

Article 11 - 2 :

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.

 

Article 12 :

Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

 

Article 13 - 1 :

Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.

 

Article 13 - 2 :

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

 

Article 14 - 1 :

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

 

Article 14 - 2 :

Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

 

Article 15 - 1 :

Tout individu a droit à une nationalité

 

Même en cas de précarité

 

Article 15 - 2 :

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de changer de nationalité

 

Article 16 - 1 :

A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à sa race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

 

Article 16 - 2  :

Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux

 

 

 

Article 16 - 3  :

La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat.

 

Famille est élément naturel et fondamental de la société ainsi que la pauvreté.

 

Article 17 - 1 :

Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

Les personnes en précarité, seules ou en collectivité n’ont pas accès à la propriété

Article 17 - 2  :

Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Sauf les travailleurs indépendants confrontés aux Organisations sociales

Article 18 :

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

 

A condition de bien voter

Article 19 :

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

 

En cours

 

 

 

 

 

Y compris Internet

Article 20 :

Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifique

 

Article 21 - 1 :

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

 

Sans déranger les sujets sensibles

 

 

Les représentants librement choisis ne sont pas écoutés (preuves sur le site)

Article 21 - 2 :

Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

 

En prenant soin d’adhérer au bon syndicat

Article 21 - 3 :

La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

 

 

En cas d’élections gênantes la décision des urnes doit obligatoirement être contestée dans la rue le soir du premier tour

        

Article 22 :

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays. 

 

 

Sauf le travailleur indépendant débiteur

 

 

 

Ne peut être applicable aux travailleurs pauvres

Article 23 - 1 :

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage

 

Toute personne aura droit à un seul emploi, touchée par la précarité elle devra accepter l’emploi disponible proposé

 

Article 23 - 2 :

Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal

Toute personne ayant été au chômage devra accepter le salaire proposé

Article 23 - 3 :

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme a la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

 

Le travailleur pauvre a droit à une rémunération lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la précarité complétée par les aides des associations caritatives

Article 23 - 4  :

Toute personne a le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défendre de ses intérêts.

 

 

 

Des fonctionnaires

Article 24 :

Toute personne a droit au repos et aux loisirs, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Le travailleur pauvre doit se reposer pour continuer à travailler les loisirs occasionnent une fatigue inutile. Pour se sécurité il n’aura pas de congés

Article 25 - 1 :

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle à droit à la sécurité en cas chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

 

Toute personne a droit à un niveau de précarité suffisant, pour son bien être et ceux de sa famille il peut disposer d’associations caritatives notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins médicaux

                               Article 25 - 2  :

La maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans un mariage ou hors mariage,  jouissent de la même protection sociale.

 

Article 26 - 1 :

Toute personne a droit à l’éducation.  L’éducation doit être gratuite au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès aux études supérieures doit être ouvert aux enfants des parents solvables

 

Article 26 - 2 :

L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix

 

En attendant le plein épanouissement de la personnalité humaine dans la précarité. . .

Article 27 - 1 :

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.

 

Tout travailleur pauvre est écarté de la vie culturelle de jouir des arts pour se consacrer à sa précarité

Article 27 - 2 :

Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

 

Je verrai

Article 28 :

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet.

 

Toute personne a le droit de refuser la précarité

 

Article 29 -1 :

L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

L’Individu a le devoir d’exiger un emploi ou le droit à la création de son propre emploi sans être racketter dés le départ par la Pègre Sociale

Article 29 - 2 :

Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien être général dans une société démocratique.

 

Article 29 - 3 :

Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations unies.

 

Article 30 :

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

 

 

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