Document mis en distribution le 7 octobre 2002 N°
236 ______ ASSEMBLÉE
NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2002. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 180) de M. Jean-Pierre DECOOL relative à la création d'un chèque-emploi associatif , PAR M. Jean-Pierre DECOOL, Député. -- Emploi. INTRODUCTION I.- LE SOUTIEN
AU MOUVEMENT ASSOCIATIF, UNE PRIORITÉ DE L'ACTION PUBLIQUE FAVORISANT
L'EMPLOI A. LE MOUVEMENT ASSOCIATIF, UNE
RICHESSE IRREMPLAÇABLE 1) Un
phénomène de masse 2) Un rôle
social majeur 3) Un rôle
économique essentiel B) METTRE CETTE DYNAMIQUE AU
SERVICE DE L'EMPLOI 1)
Des difficultés à compenser par un soutien actif des
politiques publiques 2) Un besoin spécifique des
associations en matière d'emploi II.- UNE MESURE
SIMPLE ET CIBLÉE A. UN DISPOSITIF ÉTROITEMENT
INSPIRÉ DU SUCCÈS DU CHÈQUE-EMPLOI SERVICE 1) La reprise d'une expérience réussie 2) Des traits communs avec le chèque-emploi service B. DES ADAPTATIONS LIÉES À LA SPÉCIFICITÉ DES ASSOCIATIONS
1) Des adaptations prévues par le texte initial 2) Un complément apporté au texte sur la nature des emplois TRAVAUX DE LA COMMISSION Article 1er (articles L. 128-1 et
L. 128-2 nouveaux du code du travail) : Création du
chèque-emploi associatif Article 2 : Gage TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION INTRODUCTION Nul ne saurait
contester la vitalité et la richesse de la vie associative dans notre pays.
On estime le nombre des associations à près de 900 000, le rythme de
leurs créations va croissant, le nombre des bénévoles approche les
11 millions. Leur impact en termes économiques et sur la création
d'emplois est évidemment déterminant. Pour autant,
au-delà de ce constat consensuel, force est de constater que la réalité du
monde associatif est encore mal appréhendée, sinon par nos concitoyens, du
moins par des règles de droit qui ne font que malaisément la distinction
entre entreprises et associations. Le droit élaboré pour les premières se
révèle parfois inadapté aux secondes. Les discussions qui ont entouré la
clarification du régime fiscal des associations à la fin de la précédente
décennie en constituent un bon exemple. Le droit du travail n'est pas exempt
de ce défaut. Comme le
soulignait M. Jean Bastide, alors président du Conseil national de la vie
associative (CNVA), lors des Assises nationales de la vie associative de
1999, « (...) on s'intéresse à ce que font les
associations pas à ce qu'elles sont ». La présente
proposition de loi entend rompre avec cette approche éloignée des
préoccupations de ceux qui font vivre nos associations, les animent, les portent.
Il n'est pas question de leur permettre de s'affranchir des règles du droit
du travail ou de la protection sociale. En revanche, il s'agit de permettre à
celles qui n'ont pas encore véritablement franchi le cap du passage au statut
d'employeur de surmonter les réticences psychologiques qui l'accompagnent. De
ce point de vue, les petites et moyennes associations sont bien plus proches
dans leur comportement des particuliers que des entreprises. Comment
embaucher ? Comment rédiger un contrat de travail ? Comment faire
un bulletin de paie ? Comment calculer les cotisations sociales ?
Les questions sont innombrables. Si elles ne sont pas insolubles, elles
découragent souvent l'embauche en bonne et due forme de salariés. Le texte dont
est saisie la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
tente donc de lever cet obstacle psychologique, de simplifier l'embauche et
la gestion de salariés par les associations. Il s'inspire pour ce faire du
dispositif du chèque-emploi service destiné aux particuliers employeurs. Il
prévoit également, dans le même esprit d'incitation à l'embauche, de mettre
en place un allégement des charges patronales dues pour les salariés
embauchés par le biais de ce dispositif. I.- LE SOUTIEN AU MOUVEMENT
ASSOCIATIF, A. LE MOUVEMENT ASSOCIATIF, UNE RICHESSE IRREMPLAÇABLE 1) Un phénomène de masse Le centenaire
de la loi de 1901 a fourni l'an dernier de multiples occasions de rappeler la
richesse et le dynamisme constant du mouvement associatif français. Le
prochain bilan triennal réalisé par le Conseil national de la vie associative
confirmera sans aucun doute cette tendance. Il semble opportun pour mesurer
l'impact de la présente proposition de loi de rappeler quelques grands traits
de la vie associative. La loi de 1901
relative au contrat d'association a mis fin à une tradition remontant à
plusieurs siècles qui enserrait la liberté d'association dans un régime
oscillant entre le déni d'existence, l'interdiction et la mise sous tutelle.
A cette époque, il se créait quelques centaines d'associations par an dont
l'activité était corsetée, étroitement surveillée. La loi de 1901, parfois
critiquée pour sa souplesse, a libéré le mouvement associatif puisque se
créent en France chaque année près de 70 000 associations. Ce dynamisme
va d'ailleurs croissant : on ne comptait que 20 000 déclarations de
création en préfecture dans les années 1970. Il est
difficile de parvenir à un décompte précis des associations existantes,
compte tenu de ce mouvement incessant de créations, de dissolutions opérées
souvent de fait mais plus rarement déclarées ou de mise en sommeil. Ce n'est
pas par hasard que l'on se réfère couramment à la « vie »
associative ou au « mouvement » associatif. Il s'agit d'un monde en
perpétuelle évolution. Toutefois, les estimations convergent pour situer le
nombre d'associations existantes et actives autour de 900 000. Tout aussi
impressionnant est le nombre des Français membres d'une ou plusieurs
associations : parmi les personnes âgées de plus de 14 ans, ils sont
près de 20 millions, avec ces dernières années une augmentation significative
de la part des plus jeunes (les moins de vingt-cinq ans) et des plus de 49
ans. Dans ces tranches d'âge, près d'un Français sur deux est membre d'au
moins une association. Il convient
par ailleurs de noter que l'engagement associatif concerne de façon à peu
près homogène tous les Français. Il n'y a guère de distinctions par exemple
entre les zones rurales et les zones urbaines, sinon dans l'objet des
associations : celles dont l'objet est sportif, religieux ou centré sur
le troisième âge sont plus présentes en zones rurales. On notera cependant la
vitalité particulière des régions les plus peuplées : près de 20 % des
associations créées chaque année le sont dans les départements de la région
parisienne, des Bouches du Rhône, du Rhône ou du Nord. Ce dernier département
entretient donc la longue tradition qui est la sienne d'un engagement
associatif très vivace : on n'y dénombre pas moins de 70 000
associations actives. La santé du
mouvement associatif, lieu de sociabilité et de solidarité, intéresse donc
chacun d'entre nous. 2) Un rôle social majeur Cette
évolution quantitative du phénomène associatif est à relier avec l'une des
caractéristiques majeures du mouvement associatif : la diversification
de ses actions. Le mouvement associatif est en effet particulièrement réactif
aux évolutions de la société. Il arrive fréquemment qu'il s'approprie de
nouveaux champs de réflexion et mette en place de nouveaux modes d'action
avant même que les pouvoirs publics ne s'en saisissent. Le mouvement
associatif est un lieu privilégié de l'innovation en matière d'action
collective. On a pu constater
au fur et à mesure de son développement une mutation progressive de l'objet
associatif. Centré à l'origine sur la défense d'intérêts communs
- on ne peut passer sous silence les liens étroits qui ont uni la
défense de la liberté syndicale et celle de la liberté d'association -,
l'objet associatif tend de plus en plus au développement d'activités en
commun : associations sportives, culturelles, d'aides à la personne, ... Le dynamisme
de l'activité associative est de fait particulièrement perceptible dans les
secteurs suivants : - les
activités culturelles avec près du quart des créations annuelles et
cette part va croissant depuis 1990 ; - le
sport avec plus de 15 % des créations annuelles ; - le
domaine de la santé et de l'action sociale avec plus de 8 % des créations
entre 1995 et 1997 ; cette part a chuté depuis le milieu des années
80 : cette baisse tient à l'évolution des dispositifs publics en la
matière (décentralisation, nouvelles prestations, ...) ; - éducation,
formation et logement restent stables autour de 7 à 8 % des créations
annuelles. Ce sont donc
des domaines essentiels de la vie quotidienne qui dépendent largement de la
vie associative 3) Un rôle économique essentiel Le budget cumulé
des associations s'élève à près de 50 milliards d'euros, soit entre 3,5 et 4
% du PIB. Le secteur associatif, loin de l'amateurisme qui lui est parfois
prêté, est l'un des premiers employeurs de France. Loin derrière l'Etat, il
emploie presque autant de salariés que l'artisanat. Au 31 décembre 1995, plus
de 120 000 associations employaient près de 1,2 millions de personnes
soit un équivalent de 960 000 emplois à temps plein. Ces emplois se
concentrent essentiellement dans les associations du secteur de la santé et
de l'action sociale qui emploient 560 000 salariés (380 000
équivalent temps plein), de l'éducation avec 167 000 salariés et de la
culture et du sport avec 85 000 salariés. L'emploi
associatif joue un rôle essentiel dans le dynamisme de certains dispositifs
de la politique de l'emploi, avec par exemple 35 % des contrats emplois
solidarité et 92 000 emplois jeunes créés fin 2001, mais aussi dans
l'embauche de certains publics. On ne saurait passer sous silence sa
contribution à l'emploi des femmes qui occupent plus de 70 % des emplois
associatifs. A la lecture de ces éléments, on perçoit l'intérêt qu'il y a à développer une politique favorable à l'embauche par les associations, intérêt pour les associations mais également pour la collectivité. B) METTRE CETTE DYNAMIQUE AU SERVICE DE L'EMPLOI 1) Des difficultés à compenser par un soutien actif des politiques publiques On ne
reviendra pas en détail sur les difficultés que connaissent encore parfois
les associations dans leurs relations avec l'administration fiscale en dépit
des clarifications apportées ces dernières années au régime qui leur est
applicable. En revanche,
il semble indispensable de rappeler les difficultés qu'elles rencontrent dans
le versement des subventions publiques. Les associations déplorent souvent la
lourdeur des procédures préalables à l'octroi d'une subvention. On ne saurait
négliger l'impact négatif de procédures tatillonnes, de la multiplicité des
courriers et demandes complémentaires, de l'abondance des pièces réclamées.
Tout cela concourt souvent à freiner l'activité des associations et finit
aussi trop souvent par saper l'énergie des adhérents. Les réponses apportées
ces dernières années avec la mise en place de procédures dites de dossier
unique voire de guichet unique méritent d'être poursuivies et amplifiées. Il en va de
même pour le paiement des subventions souvent tardif dans l'année : la
généralisation de procédures de paiement simplifié, sans visa préalable du
comptable public, pour les subventions inférieures à un certain montant, un
traitement prioritaire en début d'année des reconductions de subventions, le
développement des conventions pluriannuelles entre associations et financeurs
constituent des pistes à explorer de façon impérative. Les associations souffrent
de ces retards : comment escompter qu'elles s'engagent dans une démarche
d'embauche quand l'avenir des financements est aussi incertain ? Les
dispositifs publics de soutien aux associations doivent être confortés et
prendre leur part à ce soutien à l'emploi, notamment dans les petites
associations. Ainsi, le
Fonds national de développement de la vie associative (FNDVA), chargé d'aider
à la formation des bénévoles, illustre quelques-uns des travers de l'aide aux
associations : il n'existe aujourd'hui pas d'assurance sur l'évolution
du montant de ce fonds ; il n'en existe pas davantage sur sa pérennité
qui semble menacée par la loi organique du 1er août
2001 relative aux lois de finances ; il semble de fait davantage
profiter aux grandes associations, généralement parisiennes, du fait de sa
faible déconcentration. Autre instrument essentiel, le Fonds national pour le
développement du sport (FNDS) attribue ses aides dans des conditions qui
défavorisent également de fait les petites associations. Quant au dispositif
issu du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire
(FONJEP), il reste trop lourd à manier et se caractérise par une attribution
centralisée, insuffisamment transparente quant aux critères d'attribution
retenus. Ce ne sont là que
quelques exemples d'instruments indispensables sur le fond, généreux dans
leurs principes et qu'il convient de conforter, mais en partie inadaptés dans
leur mise en oeuvre, notamment pour les petites associations. Une réflexion
s'impose sur la prise en compte de l'usage du chèque-emploi associatif dans
ces dispositifs. Pourquoi ne ferait-on pas des associations qui recruteront
par chèque-emploi associatif, qui s'engagent ainsi doublement à créer des
emplois et à faire oeuvre de transparence, des destinataires privilégiés de
ces financements ? Sans en faire un critère essentiel, l'usage du
chèque-emploi associatif devrait donner lieu à un préjugé favorable dans
l'attribution des aides versées dans le cadre de ces dispositifs. 2) Un besoin spécifique des associations en matière d'emploi Il existe de
véritables besoins d'embauche non satisfaits dans le secteur associatif. La première
raison tient évidemment au dynamisme de ce secteur. Si les 70 000
associations qui voient le jour chaque année n'embauchent pas toutes, surtout
dès leur constitution, il n'existe pas moins une réelle demande. La deuxième
raison tient à la technicité croissante d'un certain nombre d'activités qui
suppose l'appui de professionnels. On peut citer par exemple l'animation,
l'entraînement de sportifs, l'encadrement, la gestion de personnel, la
comptabilité, la réponse aux appels d'offres dans le cadre de marchés
publics, la mise en place et la gestion de sites Internet,... On a longtemps
opposé ce besoin en personnel qualifié à la pratique du bénévolat. L'essence
de l'activité associative reposerait sur l'engagement et s'opposerait donc à
une sorte d'institutionnalisation dont l'embauche de personnel salarié serait
le signe. Cette vision est surannée, comme le soulignait lors des Assises
nationales de la vie associative le rapporteur de l'atelier sur la
valorisation des ressources humaines dans les associations : « L'opposition
bénévole-salarié est un outil conceptuel dépassé. Le bénévolat crée de
l'activité qui permet le développement de l'emploi, lequel soutient
l'engagement bénévole dans l'association ». La troisième
raison, plus circonstancielle, tient à l'inévitable venue à terme du
dispositif Nouveaux services - Emplois jeunes. De fait, ces emplois n'ont pas
créé dans nombre d'associations le sentiment d'être de véritables
employeurs : pas de prise en charge financière, pas d'obligation de
formation ; bref, le sentiment d'un emploi livré clef en main. Il n'en
demeure pas moins que la fin de ce dispositif va créer un besoin d'embauche
sur de véritables emplois auquel certaines associations, notamment les plus
petites, ne donneront pas suite sous la forme d'un contrat de travail
classique, assorti des obligations liées au statut d'employeur. De fait, les
associations préfèrent parfois développer certaines pratiques pour
s'affranchir des contraintes liées à l'embauche et à la gestion de
personnel : parmi celles-ci, on peut mentionner la remise de cadeaux, la
prise en charge de l'activité sous forme de frais de déplacement (y compris
lorsque l'activité a lieu dans la commune de résidence), la conclusion de
contrats de prestations de service avec des indépendants qui n'en ont parfois
que le nom. Toutes ces solutions, parfois mises en oeuvre en toute bonne foi
et en parfaite méconnaissance de leur éventuelle illégalité, ne servent ni
l'intérêt général, ni celui des salariés potentiels ainsi dépourvus de
couverture sociale, ni même celui des associations trop souvent confrontées à
leurs conséquences en termes juridiques (procès intentés par d'anciens
« salariés », éventuelle interdiction d'activité), financiers
(amendes, rappels de cotisations, ...) et sur leur crédibilité auprès des
adhérents, des partenaires et des financeurs. Pour toutes
ces raisons, il est nécessaire de donner aux associations un signe fort qui
les incite à sauter le pas en devenant employeur. II.- UNE MESURE SIMPLE ET CIBLÉE A. UN DISPOSITIF ÉTROITEMENT INSPIRÉ DU SUCCÈS DU CHÈQUE-EMPLOI SERVICE 1) La reprise d'une expérience réussie Les difficultés
que rencontrent les petites associations face à l'embauche sont comparables à
celles auxquelles sont confrontés les particuliers employeurs. Dès lors, il
semble utile de s'inspirer du dispositif de chèque-emploi service mis en
place au profit de ceux-ci. Le
chèque-emploi service a d'abord été, en vertu de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993, mis en oeuvre à titre expérimental du 1er décembre
1994 au 31 décembre 1996 puis pérennisé par la loi du 29 janvier 1996 en
faveur du développement des emplois de services aux particuliers, qui en a
par ailleurs étendu le champ. Nul ne conteste l'intérêt de cette mesure : par sa simplicité, elle a généré l'afflux d'environ 200 000 nouveaux employeurs soit une création d'environ 20 000 équivalents temps plein. Il a en outre contribué à une réduction significative du travail illégal. Dès lors, la solution d'un dispositif similaire pour les associations s'imposait de façon logique. 2) Des traits communs avec le chèque-emploi service L'article L.
128-1 créé dans le code du travail par l'article 1er de la
proposition de loi s'apparente au chèque-emploi service sur quatre points. a) Il s'agit d'abord de faciliter l'embauche. A cet effet,
le dispositif prévoit (premier alinéa de l'article L. 128-1), d'une
part, que l'employeur est, grâce au volet social annexé au chèque-emploi,
dispensé de se déclarer auprès des organismes de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale comme employeur dans les huit jours suivant l'embauche,
ainsi que de demander l'immatriculation du salarié ; il prévoit, d'autre
part, que l'usage du chèque-emploi associatif dispense l'employeur de rédiger
un contrat de travail, obligation prévue pour les contrats à durée déterminée
par l'article L. 122-3-1 du code du travail et pour les contrats à temps
partiel par l'article L. 212-4-3 du même code. Sur ce dernier
point, il est à noter que, comme pour le chèque-emploi service, le bénéfice
de la disposition est réservé aux emplois de courte durée, moins de huit
heures par semaines et moins de quatre semaines consécutives. b) Il s'agit ensuite de faciliter le paiement du salarié. Le
chèque-emploi associatif permettra (premier alinéa de l'article L. 128-1) à
l'employeur de payer le salarié qui sera ainsi réputé avoir répondu à
l'obligation faite par l'article L. 143-1 du code du travail de payer le
salaire en espèces, par chèque ou par virement. Ce chèque peut être rédigé
facilement puisque l'employeur ne règlera que le salaire net ; le
salarié n'aura pas besoin d'attendre que l'employeur inexpérimenté ait fait
le calcul de l'ensemble des charges salariales à déduire. Le
chèque-emploi associatif dispensera également de l'établissement d'un
bulletin de salaire (deuxième alinéa de l'article L. 128-1), se substituant
ainsi à l'obligation posée à l'article L. 143-3 du code du travail. La
rémunération portée sur le chèque-emploi associatif comprend une indemnité de
congés payés égale à un dixième de la rémunération (quatrième alinéa de
l'article L. 128-1). c) Il s'agit enfin de simplifier les déclarations et le calcul des cotisations et contributions sociales. La
simplification des déclarations relatives aux cotisations sociales (maladie,
maternité, vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelles, allocations familiales) et contributions à l'assurance
chômage et aux institutions de retraites complémentaires passe par les
dispositions suivantes (premier alinéa de l'article L. 128-1) : - la
transmission du volet social annexé au chèque-emploi associatif se
substituera à l'obligation pour l'employeur de transmettre le montant total
des salaires versés par catégories de risques d'accidents du travail prévue à
l'article L. 242-6 du code de la sécurité sociale et à celle d'envoyer la
déclaration nominative trimestrielle à l'URSSAF ; - il
devrait y avoir un interlocuteur unique pour la transmission et le traitement
de toutes ces déclarations avec la création d'un organisme centralisateur,
comme l'URSSAF de Saint-Etienne pour les chèques-emploi service ; - les
calculs seront effectués par l'organisme de recouvrement : l'employeur
n'aura aucun calcul de cotisations à effectuer. d) Usage et nature du chèque-emploi On rappellera
que la possibilité d'utiliser le chèque-emploi associatif est soumise à
l'accord du salarié (deuxième alinéa de l'article L. 128-1). Il semble par
ailleurs utile de rappeler quelques éléments sur la nature du contrat ainsi
conclu. La référence, faite par l'article L. 129-2 du code du travail
définissant les caractéristiques du chèque-emploi service et reprise dans le
présent dispositif, à la dispense de contrat de travail écrit, ne suffit pas
à elle seule à préciser si le contrat est conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée. La circulaire ministérielle DE/DSS n° 96-25 du 6 août 1996 a
apporté les précisions suivantes. Le contrat est
à durée déterminée : - lorsque
le salarié est employé moins de quatre semaines consécutives par an,
indépendamment de la durée hebdomadaire du travail ; - ou
lorsqu'il est employé plus de quatre semaines consécutives dans l'année,
moins de huit heures par semaine, sur un emploi occasionnel, temporaire. En revanche,
le contrat est à durée indéterminée : - lorsque
le salarié est employé plus de quatre semaines consécutives dans l'année,
moins de huit heures par semaine, sur un emploi non occasionnel,
durable ; - ou
lorsque le salarié est employé plus de quatre semaines consécutives dans
l'année et plus de huit heures par semaine. Dans un cas
comme dans l'autre, les règles de droit commun relatives à la rupture du contrat
de travail sont applicables. Il semblerait
logique de retenir les mêmes critères pour les contrats de travail auxquels
s'appliqueront les chèques-emploi associatif. Enfin, dans un
souci d'incitation à l'embauche, de même que les particuliers utilisant le
chèque-emploi service bénéficient d'une déduction fiscale, la proposition
comporte (dans le dernier alinéa de l'article 1er créant un
article L. 128-2 du code du travail) un allégement des charges patronales des
associations qui paieront par chèque-emploi associatif. Cet allégement prend
la forme d'un abattement sur les cotisations sociales patronales d'assurances
sociales, des accidents du travail et d'allocations familiales, dont le taux
sera fixé par décret. B. DES ADAPTATIONS LIÉES À LA SPÉCIFICITÉ DES ASSOCIATIONS 1) Des adaptations prévues par le texte initial a) La première de ces adaptations réserve le bénéfice du dispositif aux associations à but non lucratif (premier alinéa de l'article L. 128-1). Il ne s'agit
en effet pas de créer des distorsions de concurrence entre les employeurs du
secteur concurrentiel. Dès lors, le chèque-emploi associatif pourra être
utilisé par les associations répondant à un faisceau de critères utilisé par
l'administration fiscale : -
l'association couvre des besoins non pris en compte par le marché ou pris en
compte de façon insatisfaisante ; - son
activité est essentiellement tournée vers les personnes rencontrant des
difficultés économiques ou sociales ; - les
éventuels bénéfices sont réinvestis dans l'activité de l'association ; - les
prix pratiqués sont inférieurs à ceux proposés par les entreprises pour des
prestations comparables ; - l'association
n'a pas recours à des méthodes commerciales comme la publicité même si elle
peut procéder des opérations d'information pour recueillir des dons ou
informer sur ses activités. b) La seconde adaptation limite le bénéfice du dispositif aux petites et moyennes associations. En vertu
du troisième alinéa de l'article L. 128-1, il ne sera pas possible
d'utiliser le chèque-emploi associatif dans les associations employant au
plus un équivalent temps plein. Il s'agit en effet de faciliter l'embauche
dans les petites associations, pas de prévoir un assouplissement des
obligations pour les associations qui sont familières du statut d'employeur. Cette limitation doit être clarifiée. Le droit d'usage du chèque-emploi associatif sera ouvert aux associations employant un ou plusieurs salariés dès lors que le total des heures de chaque contrat de travail n'excède pas la durée légale du travail. Il s'agit là d'une condition d'accès au dispositif. Cette condition devra en outre être respectée de façon constante par l'association, c'est-à-dire que le nombre d'heures rémunérées par chèque-emploi associatif sera plafonné au niveau d'un équivalent temps plein. 2) Un complément apporté au texte sur la nature des emplois Outre les
adaptations précédemment évoquées prévues par le texte initial, le rapporteur
propose un amendement portant sur le champ du dispositif afin de l'élargir à
l'ensemble de l'emploi associatif. On rappellera que les chèques-emploi
service sont eux réservés à l'emploi de personnel à domicile pour des tâches
ménagères ou familiales. Le texte
initial de la proposition de loi n'autorisait l'usage du chèque-emploi
associatif que pour les emplois d'animation. Cette rédaction présentait deux
inconvénients : - la
référence aux emplois d'animation semblait renvoyer à la seule convention
collective relative à l'animation socioculturelle laquelle, si elle couvre
une large palette d'emplois, ne régit pas la situation de l'ensemble des
animateurs au sens où les associations utilisent couramment ce mot ; - elle
interdisait le recours au dispositif pour les autres emplois, notamment ceux
d'aide à la gestion dont la technicité requiert justement de façon fréquente
l'embauche de salariés. L'aménagement
proposé suscite naturellement une interrogation sur les conventions
collectives applicables dont la détermination est nécessaire pour le calcul
de certaines cotisations ou contributions. Cette information pourrait
facilement figurer sur le volet social transmis à l'organisme gestionnaire
des chèques-emploi associatif. Là encore, le dispositif se caractérise donc
par sa simplicité. TRAVAUX DE LA COMMISSION La commission
a examiné, sur le rapport de M Jean-Pierre Decool, la présente proposition de
loi au cours de sa séance du 2 octobre 2002. Un débat a
suivi l'exposé du rapporteur. Le
rapporteur a par ailleurs annoncé qu'il présenterait un amendement élargissant
le champ du dispositif, qui ne concerne que les emplois d'animation dans le
texte initial, à l'ensemble des emplois associatifs. M. Jean-Marie
Geveaux s'est réjoui d'un texte qui offrira aux petites associations une plus
grande souplesse dans leur fonctionnement. Il a ensuite rappelé que le FNDS
est d'abord dévolu au développement des équipements sportifs des clubs. Il ne
paraît donc pas une bonne chose de puiser dans ce fonds alors même qu'il
connaît de perpétuelles difficultés d'approvisionnement. En revanche, il
existe des associations pour l'emploi sportif qui seraient mieux en mesure,
par le personnel dont elles disposent, de répondre aux besoins des petites
associations. M. Jean-Marie
Le Guen a observé que cette proposition de loi était d'un apport limité. En
effet, en février 2002, un projet de loi étendant l'emploi du chèque-emploi
service aux petites et moyennes entreprises et à l'artisanat, donc bien
au-delà du seul milieu associatif, avait été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale. S'il n'y a
donc pas d'hostilité de principe à cette proposition, elle soulève cependant
un certain nombre de problèmes, notamment celui de l'évolution des charges
sociales liées à ces emplois et de la compensation par l'Etat des
exonérations qui y seront attachées. Surtout cette mesure, quoique
techniquement utile, ne répond pas aux véritables difficultés que rencontrent
aujourd'hui les associations. Ces difficultés résultent des décisions prises
par le gouvernement de ne pas reconduire les emplois-jeunes et de remettre en
cause les contrats d'emplois aidés. M. Alain
Néri s'est inquiété du risque d'atteinte au fonctionnement du FNDS. Les
recettes de ce fonds ont été augmentées l'année dernière par l'accroissement
de la part du produit de la Française des jeux qui lui est affectée. Cela a permis
d'accroître les aides aux clubs sportifs. Il ne faut donc pas porter atteinte
au FNDS et à son mode de gestion paritaire. Il en est de même pour le
dispositif FONJEP dont le gouvernement précédent a augmenté le nombre de
postes et l'aide accordée pour chaque poste. Enfin, remettre en cause les
emplois-jeunes, les CES et les CEC prive de nombreuses associations d'un
ballon d'oxygène indispensable. Mme Martine
Aurillac a estimé que cette proposition de loi permet de donner un signal fort
aux associations, qui jouent un rôle irremplaçable, notamment dans l'aide à
domicile. Deux points restent toutefois à éclaircir : à quelle
convention collective seront rattachés les emplois ainsi créés et de quels
régimes de retraite et de prévoyance bénéficieront ces salariés ? M. Jean
Besson a rappelé que le précédent gouvernement avait créé un titre de
travail simplifié pour les entreprises de moins de onze salariés dans les
départements d'outre-mer mais qu'il n'avait pas pour autant étendu les chèques
emploi-service. L'intérêt de cette proposition de loi consiste à lutter
contre les pratiques existant dans certaines associations, le travail illégal
ou le versement d'indemnités de déplacement ou de bons d'essence. Cela
permettra de donner une véritable couverture sociale aux animateurs et
gestionnaires des associations. L'usage de ce moyen de paiement simplifié
facilitera la gestion d'un personnel parfois dispersé sur un vaste
territoire, la gestion centralisée du dispositif étant assurée par l'organisme
de recouvrement. On ne peut par ailleurs nier l'utilité d'une formule
générale facilitant l'embauche et la gestion pour tous les petits employeurs
(particuliers, associations, artisans, commerçants) mais, dans l'attente d'un
tel texte, le dispositif spécifique proposé à un réel intérêt. Enfin, il
convient de noter que la proposition ciblée ne constituera en aucun cas une
aide aux associations qui détournent le statut associatif à but non lucratif
pour exercer une activité économique. M. Jean-Marie
Le Guen a rappelé que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, en
février dernier, le projet de loi relatif aux petites entreprises et à
l'artisanat dont la discussion pourrait être poursuivie et qui permettrait de
simplifier l'embauche pour l'ensemble des petits employeurs. Il est
indispensable d'obtenir du gouvernement des éclaircissements sur le montant
de l'abattement de cotisations qui sera retenu et sur son mode de
compensation aux régimes de sécurité sociale. M. Jean
Besson a souligné que les exonérations de charges sociales seront compensées
par la hausse des cotisations induites sur les nouveaux déclarants, comme
l'illustre l'exemple des chèques emploi-service qui ont créé 200 000
emplois. En réponse aux
intervenants, le rapporteur a formulé les observations suivantes : - le
dispositif proposé permet à la fois une transparence accrue et une
simplification des procédures ce qui servira l'emploi ; - comme
le ministre des affaires sociales l'a rappelé hier lors de la séance des
questions au gouvernement, les CEC et les CES ne sont aucunement remis en
cause ; - il n'entre pas dans le but de la proposition de loi de remettre en cause les outils précieux que constituent le FNDS, le FNDVA ou le dispositif FONJEP, bien au contraire. Il ne s'agit pas d'en restreindre l'usage ou les moyens mais de réfléchir à la prise en compte du recours au chèque-emploi associatif comme paramètre dans l'attribution des aides ; - une
mise en oeuvre volontariste de ce nouveau dispositif par les associations
facilitera l'embauche ; - les
exonérations de cotisations prévues seront compensées aux organismes de
sécurité sociale en application de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale. Mme Marie-Françoise Clergeau a observé que les chèques-emploi service sont réservés à des emplois à domicile du type garde d'enfants, jardinier ou femme de ménage et ne peuvent être utilisés pour rémunérer un plombier ou un serrurier. M. Jean
Besson s'est opposé à cette interprétation en expliquant que les chèques
emploi services permettent d'employer tout travailleur indépendant relevant
de la convention collective des gens de maison. C'est sur le fondement de
cette convention que l'URSSAF calcule les cotisations sociales à verser pour
ce type d'emploi. La commission
est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi. Article 1er (articles L. 128-1 et L. 128-2 nouveaux
du code du travail) Création du chèque-emploi associatif La commission
a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur. Elle a adopté
un amendement du rapporteur étendant le bénéfice du dispositif du
chèque-emploi associatif à tous les types d'emplois susceptibles d'être
exercés pour le compte d'une association, la rédaction antérieure visant les
seuls emplois d'animation. La commission
a adopté un amendement de précision et deux amendements rédactionnels
du même auteur. La commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié. Article 2 Gage La commission a adopté l'article 2 sans modification. Elle a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée. En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit. TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION Proposition de loi relative à la création d'un
chèque-emploi associatif Article 1er Le chapitre
VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi
rédigé : « Chapitre VIII « Associations à but non lucratif « Art. L.
128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations
à but non lucratif pour rémunérer des salariés et pour simplifier les
déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au
régime de sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et aux institutions
de retraites complémentaires et de prévoyance. « Le
chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Sa
remise se substitue à celle du bulletin de paie, prévue par
l'article L. 143-3. « Le
chèque-emploi associatif s'adresse aux associations employant au plus un
équivalent temps plein. Pour les emplois dont la durée de travail n'excède
pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines
consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le
chèque-emploi associatif sont réputés satisfaire aux obligations mises à la
charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et
L 212-4-3. « La
rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont
le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié
pour les prestations effectuées. « Les
chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de
crédit, ou par les institutions ou services énumérés à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé
convention avec l'Etat. « Les
mentions figurant sur le chèque-emploi associatif ainsi que ses modalités
d'utilisation sont fixées par décret. « Art.
L. 128-2. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales
qui sont assises sur les rémunérations versées sous la forme de
chèques-emploi associatif font l'objet d'un abattement dont le taux est fixé
par décret. » Article 2 Les pertes de
recettes résultant pour la sécurité sociale de l'application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Rapport n° 236
de M. Jean-Pierre Decool au nom de la commission des affaires culturelles sur
la proposition de loi créant le chèque-emploi associatif (n°180) |