12ème législature

Question N° : 5296

 

de  M. Peiro Germinal  ( Socialiste - Dordogne )

 

                        Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

                   Ministère attributaire : affaires sociales, travail et solidarité

 

Question publiée au JO le : 28/10/2002  page : 3790

 

                   Rubrique : sécurité sociale

           

                        Tête d'analyse : cotisations

 

Analyse : exonération. chômeurs créateurs d'entreprises

 

Texte de la QUESTION :

 

M. Germinal Peiro souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises. De nombreux chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises connaissent de grandes difficultés pour faire valoir leur droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 120 % de la valeur du salaire minimum de croissance lors de l'année qui suit leur reprise d'activité. En effet, il semblerait que certains organismes de recouvrement des cotisations sociales ignorent cette disposition légale. Aussi, il désirerait connaître les actions qu'il entend mettre en oeuvre pour que cette mesure soit uniformément appliquée.

 

 

Texte de la REPONSE :

 

JO le 30/06/2003 page 5126

 

Des données dont disposent le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, les difficultés rencontrées, par des chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises, pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité ne tiendraient pas à une méconnaissance de cette mesure par les organismes en charge de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu'un certain nombre des publics visés à l'article L. 351-24 du code du travail, dont les chômeurs non indemnisés inscrits à l'agence nationale pour l'emploi au moins six mois au cours des dix-huit derniers mois, sont exonérés, dans la limite d'un plafond de revenus ou rémunérations fixé par décret, des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité. Certains demandeurs de l'ACCRE ont alors considéré, au seul motif qu'ils figuraient au nombre des publics visés par l'article L. 351-24, qu'ils avaient droit à l'exonération. L'article L. 351-24 prévoit cependant que cette exonération n'est accordée que sous réserve de l'avis positif porté par les services extérieurs du ministère du travail quant à la réalité, la consistance et la viabilité du projet de création ou reprise. Lorsque le demandeur de l'ACCRE n'est pas en mesure de produire cet avis auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, c'est à bon droit que ceux-ci leur refusent le bénéfice de l'exonération.

 

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pour info

Article L351-24

(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

 

(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

 

(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 11 Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)

 

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1991)

 

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 

(Loi nº 95-885 du 4 août 1995 art. 29 Journal Officiel du 6 août 1995)

 

(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 finances pour 1997 art. 136 I Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)

 

(Loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 art. 7 Journal Officiel du 17 octobre 1997)

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 21 art. 22 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 

(Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 123 Journal Officiel du 31 décembre 2000)

 

(Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 finances pour 2003 art. 135 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

 

(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 37 I 1º Journal Officiel du 5 août 2003)


   L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
   1º Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
   2º Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
   3º Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
   4º Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
   5º Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
   6º Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
   7º Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
   En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º et 7º ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
   La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
   L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
   Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article.

 

 

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