Depuis vingt-trois ans,

la République n'a plus de justice !

 

Depuis 1978, la France n'a plus ni magistrats, ni tribunaux. Raymond Barre, le Premier ministre UDF de l'époque, a institué par décrets un code de l'organisation judiciaire substituant le fait du prince à la souveraineté nationale. Edith Cresson, Premier ministre du Parti Socialiste, rendit hommage à cette violation de la Constitution, faisant abroger en 1991, l'essentiel des articles des lois constitutionnelles organisant la vie judiciaire.

Les tribunaux ? Des maisons du peuple mise sous séquestre ! Les magistrats ? Pour l'essentiel d'entre eux, de simples employés du ministère de la Justice sans juridictions ! La quasi-totalité des décisions rendues depuis le 16 mars 1978 ? Du vent! Le papier bleu que l'huissier y joint pour simuler un acte authentique ? Un faux en écriture publique délivré par un individu usurpant et usant d'une qualité qui ne peut être la sienne. Pourquoi ? Pas de juridiction, pas de prestation de serment !

Ces faits sont graves, volontaires et destinés à protéger les intérêts des affaires princières contre ceux du peuple et de la nation. La République n'a plus de justice.

 

Depuis le 16 mars 1978, la France n'a plus de justice. En violation flagrante des dispositions de la Constitution de la Vème République, deux décrets, référencés n° 78-329 et 78-330, sous prétexte " d'instituer un code de l'organisation judiciaire ", vident les lois organisant la justice de leur contenu pour y substituer un règlement. Ces deux décrets sont signés ce même jour funeste par Raymond Barre, Premier ministre, Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice, Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur et Olivier Stirn, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur dans l'indifférence générale.

 

Comment cela a t-il été possible ?

Notre Constitution, approuvée par le peuple lors du référendum du 28 septembre 1958, a connu plusieurs révisions dont celle du 28 juin 1999 qui ajoute un préambule qui renvoie directement aux deux textes fondamentaux que sont la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen adoptée le 26 août 1789 et le préambule de la Constitution précédente du 27 octobre 1946.

Fondement de l'Etat, elle assure la protection des droits de l'homme et des libertés. Et l'article 34 de son titre V traitant " Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement " indique clairement que " la loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats (…) ". C'est ce que raye d'un trait de plume les décrets 78-329 et 78-330 du 16 mars 1978.

En lieu et place d'une loi proposée, débattue et votée par le Parlement comme ce fut le cas pour l'organisation de la justice depuis la Révolution Française, quelques hommes, au sein du régime giscardien de l'époque, concoctent et instituent un " code de l'organisation judiciaire ". Le décret est un acte de pouvoir réglementaire, décidé par le pouvoir exécutif et non par le pouvoir législatif, mis en place sur rapport, en l'occurrence, dans le cas étudié ici, du garde des sceaux, ministre de la justice, Alain Peyrefitte, et du ministre de l'Intérieur,

Christian Bonnet. Un décret ne peut en aucun cas prétendre instituer, donner compétence, organiser l'ordre judiciaire, domaine qui relève de la loi, débattue et votée par les représentants du peuple aux assemblées du Parlement comme le veut la Constitution.

Le code fantôme de Raymond Barre

Que disent ces décrets ? Le premier, n°78-329, " il est institué une première partie du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) dans laquelle sont insérées les dispositions annexées au présent décret. Ces dispositions se substituent (…) aux dispositions législatives suivantes : (…) ". Et le décret d'énumérer toute une série de lois votées depuis 1790 jusqu'à nos jours pour instituer et organiser la justice.

Quelques exemples : loi du 27 novembre 1790 portant institution d'un tribunal de cassation et réglant sa composition, son organisation et ses attributions, loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice,, loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire, ordonnance n° 45-54 du 13 janvier 1945 fixant la composition des tribunaux de première instance, ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, loi n°67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation, etc.

Voilà comment quelques ministres ont substitué aux lois organisant la justice, un règlement. Or un règlement ne remplace pas la loi. Il lui est assujetti de même qu'à la Constitution et ne conserve qu'une autorité inférieure à la loi.

La loi ne fixe plus les règles

Le second décret, n° 78-330 du même jour, prétend " instituer le code de l'organisation judiciaire (deuxième partie : Réglementaire) et abroger certaines dispositions relatives à cette organisation ". Les casseurs de République complètent ainsi leur coup bas contre la législation instituant et organisant la justice en France. Ainsi, l'article 1er de ce décret édicte

" il est institué une deuxième partie du code de l'organisation judiciaire (Règlements d'administration publique, décrets en Conseil d'Etat et décrets) dans laquelle sont insérées les dispositions annexes au présent décret ". Puis, dans l'article 2 sont abrogés toute une série de textes législatifs portant sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, les tribunaux de grande instance, la compétence civile et pénale des juges des tribunaux d'instance, la répartition des magistrats du siège dans les chambres des cours d'appel et tribunaux, la Cour de cassation, etc. Or, un décret ne peut naturellement pas abroger les anciennes dispositions législatives (Cf. : 10 ème rapport annuel de la Commission supérieure de codification - juin 99/mai2000- p.57, 5ème alinéa).

L'institution et le fonctionnement de la justice sont ainsi transposés de la loi au règlement et ceci par quelques hommes, le Parlement dessaisi de l'organisation de la justice en un tour de passe-passe. Si les tribunaux continuent de fonctionner comme à l'habitude, ce n'est plus la loi, mais un règlement qui jusqu'à présent semble vouloir décréter de leur institution, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs rapports avec les citoyens en violation de la Constitution, puisque le règlement s'est substitué à la loi.

Dès lors que " les règles " concernant " les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " sortent du cadre de la loi pour passer dans celui du règlement, le peuple est incontestablement victime d'un acte anticonstitutionnel. Prenant conscience de cet état de fait, en 1991, le Premier ministre Edith Cresson va réussir un exploit.

Quand Edith Cresson transforme les décrets en…loi !

Face à cet état de fait, le 17 décembre 1991, François Mitterrand, président de la République, Edith Cresson, Premier ministre et Henri Nallet, garde des sceaux, ministre de la Justice font voter par l'Assemblée Nationale et le Sénat la loi n° 91-1258 du 17 décembre 1991 (journal officiel du 19 décembre), " modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi au dit code ". Est-ce à dire que si le code de l'organisation judiciaire avait une existence réelle celui-ci ne trouverait force de loi qu'à la date du 19 décembre 1991 ? Comment expliquer qu'une loi puisse donner force de loi à un code institué par décret, d'autant que l'institution est constitutionnelle (art.34 de la Constitution) ?

Mais à quoi -ou plutôt à qui ?-peut bien servir un code qui n'est pas applicable et au surplus, comme par hasard, qui n'est plus édité depuis une dizaine d'années ? Certainement pas aux citoyens qui sont pourtant censés ne pas ignorer… la loi !

Que dit l'article 3 de cette loi du 17 décembre1991 ? " Les dispositions contenues dans le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) ont force de loi. Les dispositions législatives énumérées aux articles 1er et 2 du décret n°78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l'organisation judiciaire (première partie : Législative) sont abrogées ". Mais une loi ne peut pas donner force de loi à un décret qui n'est qu'un règlement.

Pourtant les " exercices " de codification et leurs suites logiques ne sont pas nouveaux ; en effet, la loi du 03 avril 1958, a validé 15 codes publiés depuis 1951 (Cf. : 10ème rapport annuel de la Commission supérieure de codification - juin 99/mai2000- p.57, 5ème alinéa) que nous dit cette loi de 1958 " art.1er - Sont abrogés, (…) les textes législatifs annexés à la présente loi auxquels se sont substitués le code (15 codes …) ; Les dispositions contenues dans ces codes ont force de loi (…) Les dispositions de 1958 -abrogation de textes législatifs, substitution du code aux textes législatifs, puis force de loi au code- ne semblent pas être reprises lors de l'institution de la loi du 17 décembre1991, qui s'est seule contentée de donner force de loi à un code " virtuel " et au surplus abrogé les dispositions législatives -instituant et organisant l'ordre judiciaire -.

Les dirigeants politiques concernés savent pertinemment que la justice ne fonctionne plus sur la base des lois votées par les assemblées élues du Parlement mais sur celle d'un règlement. Est-ce à dire que le législateur a par mise en scène, pour tromper le citoyen, simulé un semblant de légitimité à un code inexistant ? Incompétence ou complicité ?

L'affaire est arrangeante et la décision prise -donner force de loi au décret 78-329 (COJ, partie législative)- ne va que renforcer l'arbitraire : un décret transformé en loi et de plus, les dispositions législatives instituant et organisant le fonctionnement de la justice sont abrogées. Par ce fait, pratiquement toutes les lois constitutionnelles instituant, donnant compétence, et fixant l'organisation de la justice sont supprimées. Après avoir supprimé l'organisation judiciaire par décrets, le pouvoir politique donne force de loi à un code qui n'a jamais été l'émanation du peuple et de ses représentants et supprime carrément les principaux articles des lois constitutionnelles. Quelle sont les conséquences de ces attaques contre le système judiciaire, l'un des fondements de la République ?

Plus de tribunaux, plus de procureurs, plus de juges !

Première conséquence : les juridictions et le ministère public (c'est l'ensemble des magistrats chargés de réclamer l'application de la loi au nom de la société) qui leur est attaché n'existent plus puisque l'organisation de la justice est du domaine de la loi et non du règlement. Le " code de l'organisation judiciaire " mis en place par ces deux décrets n'a aucune valeur, c'est un code fantôme qui n'existe couché sur le papier -essayez donc de vous procurer sa version papier 2000 !- que par la volonté d'un groupe d'hommes au sommet de l'appareil d'Etat en 1978, puis en 1991. (P.S. - les articles cités ci-après (L…) sont ceux codifiés dans le C.O.J. et correspondant aux textes législatifs qui suivent)

Ainsi, sont supprimés la Cour de cassation (L.111-1, Constitution 22 Frimaire An VIII, art .65, 1ère phrase, partie), le procureur général près la Cour de cassation (L.132-1, loi 67-523 du 3 juillet 1967, art.9), la Cour d'appel (L.211-1, loi du 20 avril 1810, art.7, 1ère phrase), le procureur général près la Cour d'appel (L.213-4, loi du 20 avril 1810, art.47), les tribunaux de grande instance (L.311-1, ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, art.1er, alinéa 1), le procureur de la République (L.311-14, loi du 20 avril 1810, art.43 (partie), les tribunaux de commerce (L.411-1, art.630 du code de commerce et loi des 16 et 24 août 1790, titre XII, art.1er) !

Seconde conséquence : ces dispositions entraînent de fait la suppression de la Chambre d'accusation (L.612-1), de la Cour d'assise (L .621-1), du tribunal correctionnel (L.622-1) et du tribunal de police (L623-1) mais aussi des juges d'instruction (L.611-1) et des tribunaux d'instance (L.321-1).

D'autres dispositions législatives sont abrogées ainsi du champ de la loi républicaine. C'est le cas de la loi 72-626 du 5 juillet 1972 vu son art.10 de la récusation (L.731-1, ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958, art. 11), vu ses art. 11 et 16 al.2 fonctionnement défectueux du service de la justice (L.781-1).

Troisième conséquence : les décisions rendues par ces tribunaux n'ont aucune valeur depuis le 19 mars 1978, date de publication au journal officiel des décrets 78-329, 78-330 et de leurs annexes ; sachez tout de même que le journal officiel est le service du Premier ministre et que la commission chargé de codifier les textes législatifs et réglementaires est attachée au Premier ministre.

Aucune valeur légale les pseudos décisions depuis cette date ; qu'il s'agisse de citoyens ayant obtenu un semblant de réparation ou se voyant condamnés pour une sanction (civil) ou une infraction (pénal). Et si cela arrive, ce sera en tout illégalité constitutionnelle.

A l'image des Etats-Unis, pays de non droit par excellence, ce n'est pas un hasard si les téléfilms où la justice tient le premier rôle se multiplient comme pour rassurer le citoyen et l'endormir sur le fait qu'il y a bien " les bons " et " les méchants " et qu'au-travers de ces héros, si proches de lui, la justice veille pour défendre ses droits qu'il a, depuis longtemps, …perdu.

Que reste-t-il pour obtenir justice ? Porter plainte auprès de la gendarmerie ou du poste de police qui l'enregistrera pour la transmettre au procureur de la République qui exerce l'action du Ministère public dans un tribunal de grande instance inexistant -virtuel-. Porter plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction qui lui non plus n'a pas de juridiction. Sachez néanmoins que le ministère public a une autorité de tutelle : le ministre de la Justice.

Il s'agit d'un travail de sape délibéré contre les institutions républicaines afin de concentrer les pouvoirs au sommet de l'Etat, de renforcer le régime présidentiel, d'enlever au citoyen tout pouvoir politique et au peuple toute souveraineté, de vider la démocratie de son contenu concret.

Des actes délibérés contre la République

Leur coup est tellement prémédité qu'il leur arrive d'être pris en flagrant délit.

Ainsi, comment expliquer que l'article 47 de la loi sur la présomption d'innocence votée le 15 juin 2000 mentionne que " Le premier alinéa de l'article L.611-1 du Code de l'Organisation Judiciaire est supprimé " quand celui-ci n'existe plus depuis 1978 (ce code est inexistant)?

Et même si l'on considérait le code de l'organisation judiciaire institué par décret et par quatre ministres comme ayant force de loi, ce qui est constitutionnellement impossible, ces deux petites lignes glissées entre les articles 46 et 48 ne feraient que confirmer la volonté du pouvoir politique de dépouiller la Constitution de son contenu démocratique, d'expurger de la République la justice que le peuple s'est donnée. Car que dit ce 1er alinéa de l'article L.611-1 du C.O.J. fantôme ? " Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction ". Supprimé. Disparus les juges d'instruction dans les tribunaux de grande instance !

De même, pour les tribunaux de commerce. Avec la volonté d'enlever tout contenu social à ces tribunaux, de les rapprocher des cercles du pouvoir afin de faciliter certains jugements dans les régions en fonction d'intérêts particuliers économiques et financiers, la loi n°87-550 du 16 juillet 1987 a " ré-écrit " l'institution, la compétence et l'organisation des tribunaux de commerce. Pire : cette loi article 1er - L .411-2 veut que " Les tribunaux de commerce sont créés par décret en Conseil d'Etat .

Une nouvelle fois la Constitution est violée.

Une nouvelle fois, par le jeu de la délégation de souveraineté, le pouvoir remet entre les mains du Conseil d'Etat, entre les mains des élites, les droits et pouvoirs qui reviennent au peuple et à ses représentants.

Après avoir enlevé toute existence légale aux tribunaux de commerce depuis 1978, puis en 1991, date à laquelle les articles du code de commerce qui fondent leur institution, leur compétence et leur organisation sont abrogés (art.630, 631, 634, 636 à 638), ceux-ci vont continuer de prononcer liquidations et fermetures d'entreprises, condamnations d'entrepreneurs, de cautions, de particuliers.

Combien de spoliation de personnes et d'entreprises, combien de malheurs et de vies brisées dans la République bafouée ?

Le Code de l'Organisation Judiciaire étant virtuel, donc inexistant, toutes ces procédures sont aussi " fantômes " que celles prononcées devant les autres tribunaux privés d'existence juridique. Les tribunaux de commerce sont toujours présidés par des juges consulaires qui n'ont pas de… juridiction !

Quel intérêt ?

Sauvegarder le système

 

L'intérêt de cette situation est multiple.

Elle profite exclusivement à ceux qui l'ont instituée et violent aujourd'hui la Constitution sans gêne aucune.

Nous avons vu ce qu'ils ont fait à maintes reprises de l'article 34 et savons comment ils ont également violé le suivant, l'article 35. Ce dernier qui précise que " La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement " n'a pas empêché le gouvernement Jospin de se coucher devant le diktat américain pour faire bombarder des mois durant l'alliée de la France, la République Fédérative de Yougoslavie, sans que le Parlement ne soit même convoqué !

A quand la condamnation du gouvernement français et du président de la République pour violation de la Constitution et crimes de guerre ?!

Combien de députés se sont élevés contre cette autre violation flagrante de la Constitution ?!

Ils se sont accaparés la justice de la République pour régler leurs affaires entre eux, loin du peuple, et enlever en douce aux citoyens les moyens de faire respecter la loi et ses droits.

Que d'affaires et de scandales politico-financiers dont les jugements peuvent se faire " à l'amiable ", à coups de chantage et de partage puisque les tribunaux n'existent plus.

 

Des " casseurs de République "

Aucun de ces politiciens, à droite comme à gauche, n'a remis en cause le système et s'efforce d'en assurer la continuité qui confie chaque jour un peu plus de richesses à un nombre toujours plus restreints de possédants.

Il ne s'agit pas là " d'erreurs " des gouvernants ou des législateurs. On ne fera croire à personne que ces décisions ont été prises par méconnaissance de la Constitution. Tous ces dirigeants de la droite, du Parti Socialiste et autres pluralités se connaissent bien. Ils se fréquentent régulièrement dans les couloirs aux lambris dorés de salons parisiens, dans les arrières salles de certains restaurants mais aussi, sous la houlette des Etats-Unis, dans d'autres clubs internationaux dont ils suivent les activités avec assiduité comme la Trilatérale, le forum de Davos, le Club de Bilderberg, Le Siècle, etc… Partout, ils s'approprient les postes clés pour mettre la France en coupe réglée.

Autant d'organisations pour lesquelles les principes de la Constitution française et de la Déclaration des Droits de l'Homme eux-mêmes, qui ont valeur universelle, sont devenus gênants. Chacun sait que lorsqu'ils emploient ces mots c'est pour mieux faire la guerre.

En s'affairant hier avec leurs banquiers au Traité de Maastricht, ces casseurs de République préparaient déjà d'autres mauvais coups contre la France.

 

Appel à la résistance et au rétablissement de l'ordre républicain

Vingt-trois ans que la République tourne à vide, sans justice !

Vingt-trois ans que les tribunaux n'existent plus et que les magistrats ne sont, pour la quasi-totalité d'entre eux, que de simples employés du ministère !

Vingt-trois ans que les dirigeants politiques, de droite et de gauche, englués dans des scandales politico-financiers énormes arrangent leurs affaires entre eux au mépris de la Constitution et des lois républicaines !

Vingt-trois ans que des avocats, avoués, huissiers, notaires, mandataires de justice, procureurs et autres magistrats au coeur du système se taisent et s'y engraissent!

Vingt-trois ans que les citoyens sont spoliés, floués, dupés, trompés, condamnés, souvent injustement emprisonnés, internés, mis sous tutelle !

Vingt-trois ans que les artisans, commerçants et autres industriels mis en liquidation judiciaire par des tribunaux virtuels sont, dans l'illégalité la plus totale, privés de tout droit de propriété et du droit au travail librement choisi !

Ca suffit !

 

Le peuple ne peut être traduit devant des tribunaux qui n'existent pas.

Faites le savoir autour de vous, exigez de votre député qu'il s'explique sur ses actes, ses votes à l'Assemblée Nationale et qu'il s'engage à intervenir pour rétablir la loi républicaine !

Reprenez ce document et diffusez-le partout, au bureau, à l'usine, à la faculté, chez vos commerçants, dans vos quartiers, vos associations et organisations, à l'entrée des tribunaux, à vos élus.

Et n'oubliez surtout pas les magistrats qui osent présider des tribunaux virtuels, vos avocats, avoués, huissiers, notaires et autres mandataires de justice qui sont par leur silence et leur association les pourfendeurs de la République.

 

Plus un français dans les tribunaux fantômes !

Sachez que contrairement à ce que l'on vous dit, l'avocat n'est pas une obligation en vertu de la loi constitutionnelle des 16 et 24 août 1790, titre II, art.14 : " En toute matière civile ou criminelle…tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause soit verbalement, soit par écrit ". Et n'oubliez pas, ainsi que le dit Eva Joly, Premier juge d'instruction au pool financier de Paris, que " …sans avocat il n'y aurait pas de blanchiment… ".

Dénoncez !

Montrez que vous êtes attaché et respectueux des institutions, multipliez les rapports sur vos affaires, n'hésitez pas à déposer des plaintes contre X (pour éviter les poursuites individuelles) et citez tous les auteurs des escroqueries financières qui ont conduit à vos difficultés et à votre ruine.

Déposez vos plaintes à l'Hôtel de Police si vous habitez en ville, à la Gendarmerie Nationale si vous habitez en milieu rural.

Sachez bien que les officiers de police judiciaire ne peuvent en aucun cas refuser une plainte, ceci en vertu de l'article 15-3 du Code de Procédure Pénale : " La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de Police judiciaire territorialement compétent ".

Des citoyens attachés à leur Constitution

ainsi qu'aux droits et libertés qu'elle leur confère

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