SCANDALES A L'EMPLOI

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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)

Article L311-1

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi .

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

Article L311-2

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 2 I Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi .

Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.

Article L311-4-2

(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 III Journal Officiel du 2 février 1995)

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les infractions aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 et à celles de l'article L. 311-4-1.

Article L311-5

(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 I Journal Officiel du 21 décembre 1986)

(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 64 I Journal Officiel du 31 juillet 1987)

(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 38 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 22 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.

Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.

Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.

Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.

Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cetteliste.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.

Article L311-6

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 II Journal Officiel du 21 décembre 1986)

(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 II Journal Officiel du 29 mai 1996)

Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.

Article L311-7

(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics .

Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :

1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi , d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;

2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.

Article L311-8

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 I Journal Officiel du 29 mai 1996)

L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :

1° D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;

2° De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;

3° De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.

Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.

Article L311-9

(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi , après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi .

Article L311-10

(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi , dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi .

Article L311-11

(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.

Article L311-12

(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 7 Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles de l'article L. 311-11.

Article L631-4

(inséré par Loi n° 95-96 du 1 février 1995 art. 14 II Journal Officiel du 2 février 1995)

L'insertion d'une offre d'emploi ou d'une offre de travaux à domicile en infraction aux dispositions du 2° de l'article L. 311-4 ou l'insertion d'une offre de service concernant les emplois et carrières en infraction aux dispositions de l'article L. 311-4-1 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 250 000 F (1) .

L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.

(1) Amende applicable depuis le 4 février 1995.

Article L312-11

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 8 II Journal Officiel du 21 décembre 1986)

Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.

Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.

Article L324-11-2

(Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 art. 36 Journal Officiel du 6 juillet 1996)

(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997)

I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle :

2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :

- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;

- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.

Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.

II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser oude faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 50 000 F d'amende (1) .

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.

(1) : Amende applicable depuis le 8 juillet 1996.

Article L324-10

(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 32 II Journal Officiel du 28 janvier 1987)

(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 56,art. 57 Journal Officiel du 14 janvier 1989)

(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 6 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de sesoustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.

Article L324-12

(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

(Loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 art. 29 Journal Officiel du 5 janvier 1991)

(Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1992)

(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 10 Journal Officiel du 12 mars 1997)

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.

A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :

a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.

Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

Article L351-21

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17 janvier 1979)

(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 14 Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)

(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 28 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 V Journal Officiel du 1er janvier 1993)

Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix .

L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.

Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuventcommuniquer à ces organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations .

Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés au présent article pour la vérification du versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.

Les conditions d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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